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02/04/2025 | FRANCE | N°52500368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 368 F-D


Pourvoi n° J 23-11.002








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.002 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° J 23-11.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.002 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, société nationale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de producteur délégué radio et de chroniqueur par la société nationale de radiodiffusion Radio France suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 12 février 1996 au 10 juillet 2017, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2017, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Radio France une somme à titre de remboursement de l'indemnité de fin de collaboration versée, alors :

« 1°/ que la requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et qui étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour ordonner à M. [X] de rembourser à la société Radio France l'indemnité de fin de collaboration qu'elle lui avait spontanément versée au terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu' il ressort des termes de l'accord collectif que l'indemnité de fin de collaboration s'analyse, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant est déterminé, comme l'indemnité de licenciement, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise" et que par suite et faute de dispositions le prévoyant, ces deux indemnités ne peuvent se cumuler" ; qu'en statuant ainsi quand l'indemnité de fin de collaboration n'est versée qu'à des salariés qui ont été employés par des contrats à durée déterminée d'usage lorsque la relation de travail prend fin, et qu'elle est donc destinée à compenser la situation dans laquelle le salarié a été placé du fait de son contrat à durée déterminée et doit ainsi lui rester acquise nonobstant une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et X.2.2 du titre 2 de l'accord collectif pour les personnels techniques et administratifs (PTA), les salarié-es en contrat à durée déterminée d'usage constant (CDDU) et les musicien-nes des formations permanentes de Radio France" du 31 mars 2017 ;

2°/ en toutes hypothèses, que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que M. [X] faisait valoir que l'indemnité de fin de collaboration prévue par accord d'entreprise avait pour effet de compenser la fin d'une relation de travail à durée déterminée et que la société Radio France avait ainsi créé par accord d'entreprise une indemnité de précarité plus favorable que les dispositions légales ; qu'en affirmant, pour condamner le salarié à rembourser l'indemnité de fin de collaboration qui lui avait été versée, qu' il n'est ni allégué, ni justifié par les parties que l'indemnité de fin de collaboration a pour objet de compenser la précarité de la situation du salarié", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de l'article X.2.2 du titre 2 de l'accord collectif pour les personnels techniques et administratifs (PTA), les salarié-es en contrat à durée déterminée d'usage constant (CDDU) et les musicien-nes des formations permanentes de Radio France" du 31 mars 2017 que les collaborateurs ayant au moins deux ans d'ancienneté, incluant au moins un contrat grille d'hiver" par année (ou 90 jours de sécurité sociale" de travail par an), bénéficient de l'indemnité de fin de collaboration ; que pour condamner M. [X] à rembourser à la société Radio France l'indemnité de fin de collaboration qui lui avait été versée, la cour d'appel a retenu qu' il ressort des termes de l'accord collectif que l'indemnité de fin de collaboration s'analyse, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant est déterminé, comme l'indemnité de licenciement, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Par suite et faute de dispositions le prévoyant, ces deux indemnités ne peuvent se cumuler" ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'indemnité de fin de collaboration conventionnelle vise notamment, à l'instar de l'indemnité légale de précarité, à compenser la précarité de la situation née de la fin du contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

6. Après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement et renvoyé les parties devant la commission d'arbitrage des journalistes pour le surplus restant dû de cette indemnité, la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de collaboration, versée au salarié en novembre 2017, s'analysait, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant était déterminé, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, faisant ainsi ressortir que ces indemnités avaient la même cause de sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa deuxième branche, que le salarié devait être condamné à rembourser à son employeur l'indemnité de fin de collaboration qu'il avait perçue.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500368
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500368


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500368
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