LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Rejet
M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° C 23-19.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-19.253 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Royal Kids, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [U] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] et de la société Royal Kids, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 2023), en 2018, M. [T], gérant de la société Royal Kids, spécialisée dans les parcs d'attractions et de jeux pour enfants, a présenté à MM. [U] et [R] un projet de création d'un parc d'attractions à [Localité 4] au cours du second semestre 2018.
2. Le 25 avril 2018, la société Park Tamarac LLC, sise à [Localité 4], a été constituée. Son capital social devait à terme appartenir pour moitié à la société Royal Kids et, pour l'autre, à la société Les Frenchies, détenue par MM. [U] et [R].
3. Soutenant que les fonds qu'ils avaient versés à M. [T] aux fins de la réalisation du projet commun n'avaient pas été utilisés conformément à leur objet, MM. [U] et [R] ont été autorisés à procéder à des inscriptions de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société Royal Kids, puis l'ont assignée, ainsi que M. [T], en remboursement de ces fonds.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. MM. [U] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement par la société Royal Kids et M. [T] de la somme de 60 000 euros en faveur de M. [R] et de 60 000 euros en faveur de M. [U], outre les intérêts à compter du 27 février 2019, leur demande en paiement par la société Royal Kids et M. [T] de la somme de 50 000 euros en faveur de M. [U], outre les intérêts à compter du 10 octobre 2019, et d'ordonner la mainlevée des inscriptions provisoires de nantissement du fonds de commerce de la société Royal Kids inscrites le 12 septembre 2019 par le greffe du tribunal de commerce d'Avignon, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour débouter MM. [U] et [R] de leurs demandes, la cour d'appel retient que " les parties sont engagées en vertu d'une promesse synallagmatique de société dont l'objet était la création d'un parc de loisirs à [Localité 4] et dont les associés seraient Monsieur [T] agissant en qualité de PDG de la société Royal Kids, Monsieur [U] et Monsieur [R]" et que "le défaut d'emploi des fonds conformément à leur destination relève de la mauvaise exécution de la promesse" ; qu'en procédant de la sorte, sans soumettre le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'existence d'une promesse synallagmatique de société, à la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. C'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui, conformément à la thèse de MM. [U] et [R], a retenu l'existence d'un contrat les liant à la société Royal Kids, a, dans le silence des requérants sur la nature de ce contrat, qualifié celui-ci de contrat de promesse de société.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. MM. [U] et [R] font le même grief à l'arrêt, alors « que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour débouter MM. [U] et [R] de leurs demandes, la cour d'appel retient que "le défaut d'emploi des fonds conformément à leur destination relève de la mauvaise exécution de la promesse mais ne constitue ni les manoeuvres ni les mensonges destinés à vicier le consentement de Messieurs [R] et [U] au sens de l'article 1137 du code civil" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [T] n'avait pas commis un dol, en conduisant MM. [U] et [R] à lui remettre des fonds en vue d'une destination mensongère, un prétendu projet de création d'un parc d'attractions à [Localité 4], qu'il n'entendait en réalité pas respecter dès la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que les requérants ne développent aucun moyen sur les manoeuvres et les mensonges qui auraient été commis par M. [T] au moment de la conclusion de la promesse synallagmatique de société. Il ajoute que le défaut d'emploi des fonds conformément à leur destination, invoqué par MM. [U] et [R], relève de la mauvaise exécution de la promesse, mais ne constitue ni les manoeuvres ni les mensonges destinés à vicier le consentement de ces derniers, au sens de l'article 1137 du code civil.
9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [U] et [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.