LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 7 mai 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° Z 24-11.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025
1°/ La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ La recette interrégionale des douanes et droits indirects [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 24-11.250 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Mastellotto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], de la recette interrégionale des douanes et droits indirects [Localité 5] et du directeur général des douanes et droits indirects, de Me Soltner, avocat de la société Mastellotto, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2023), pour la réalisation d'un chantier routier, la société Mastellotto, entreprise de travaux publics, a utilisé des matériaux trouvés sur place.
2. Le 21 juillet 2016, l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié l'infraction de défaut de déclaration et de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes dans sa composante matériaux d'extraction (la TGAP) au titre de l'année 2013 concernant 167 220 tonnes de granulats.
3. Après le rejet de sa contestation, la société Mastellotto a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet et en décharge de l'imposition réclamée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'administration des douanes et droits indirects fait grief à l'arrêt de décharger la société Mastellotto de la somme de 33 444 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 2016, alors « qu'en relevant, pour décharger la société Mastellotto de la somme de 33 444 euros qui lui avait été réclamée à raison de la TGAP due au titre de l'année 2013, que les matériaux sur lesquels cette taxe avait porté étaient issus de travaux d'excavation, et non de travaux d'extraction, et ne pouvaient, dès lors, être assujettis à la TGAP, quand les "matériaux d'extraction" soumis à cette taxe regroupent l'ensemble des matières minérales retirées du milieu naturel par quelque moyen que ce soit, en ce compris par ramassage ou, a fortiori, par excavation, ce dont il résultait que les matériaux litigieux devaient bien être assujettis à la TGAP, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, I, 6, du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 266 sexies, I, 6, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre ou utilise pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret.
6. Il en résulte que les matières minérales issues de travaux d'excavation ne peuvent être regardées comme des matériaux d'extraction au sens de ce texte.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et la recette interrégionale des douanes et droits indirects [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et la recette interrégionale des douanes et droits indirects [Localité 5] et les condamne à payer à la société Mastellotto la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.