LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-84.489 F-D
N° 00577
SL2
7 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [O] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 11 juillet 2024, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [S], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [R] [M] a dénoncé des faits de viol commis sur sa personne, le 16 décembre 2017, par M. [O] [S].
3. Mme [U] [C] a déposé plainte, contre M. [S], pour une agression sexuelle commise le 20 juillet 2019.
4. Cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles, M. [S] a été relaxé des faits dénoncés par Mme [M] mais condamné, pour ceux commis sur Mme [C], à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et trois ans d'inéligibilité. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de M. [S] s'agissant des faits d'agression sexuelle qui auraient été commis le 19 juillet 2019 sur la personne de Mme [C], et infirmant pour le surplus d'avoir également déclaré M. [S] coupable d'une agression sexuelle commise le 15 décembre 2017 au préjudice de Mme [M], alors :
« 2°/ que tout arrêt ou jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision, et le juge doit caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont il déclare le prévenu coupable ; l'agression sexuelle suppose que les faits aient été commis avec violence, menace, contrainte ou surprise et cet élément constitutif, concomitant aux faits, doit être précisément caractérisé ; en l'espèce, s'il est évoqué un « stratagème » utilisé pour amener les deux jeunes femmes à se déshabiller notamment pour prendre des photos d'elles, aucun motif n'indique comment ou en quoi le prévenu aurait ensuite surpris et contraint le consentement des deux plaignantes pour les conduire à subir ensuite des attouchements, permettant de caractériser l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 122-22, 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer M. [S] coupable d'agressions sexuelles, l'arrêt attaqué retient que les deux plaignantes, dont les déclarations sont corroborées par des constatations matérielles, décrivent, à plusieurs années d'intervalle, le même stratagème utilisé par le prévenu pour les faire se déshabiller et relatent la commission de faits similaires.
9. Les juges relèvent que Mme [C] a précisé que, lors des faits, elle n'avait pas osé s'opposer à son agresseur et s'était dite paralysée par la peur que lui inspirait ce dernier.
10. Ils observent que Mme [M] s'est dite choquée et tétanisée lorsque le prévenu, âgé de vingt-quatre années de plus qu'elle, l'avait agressée sexuellement.
11. Ils indiquent encore que les plaignantes, particulièrement éprouvées par ces faits, ont dénoncé ceux-ci immédiatement après leur commission et que les expertises réalisées sur leurs personnes mettent en évidence l'existence d'un traumatisme.
12. Ils en concluent que M. [S] a commis une agression sexuelle sur chacune des deux victimes.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. En effet, les juges, par des motifs tirés de leur appréciation souveraine, ont suffisamment caractérisé, lors des atteintes sexuelles commises sur Mmes [C] et [M], l'existence d'une surprise constitutive du délit d'agression sexuelle.
15. Dés lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.