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| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 4
Pourvoi en cassation - Lettre du requérant ne comportant qu'un exposé du motif - Déchéance. Lorsque la loi exige l'office de l'avocat et la production de mémoire en cause de cassation, le requérant ne peut se contenter d'adresser une simple lettre sans motifs juridiques valables. Ce faisant il encourt déchéance. N°4 du 6 MARS 1970 OSSENI Mouftaou C/ MINISTERE PUBLIC Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé OSSENI Mouftaou, réparateur de cycles, demeurant à Porto-Novo, quartier Attakè. Détenu, mandat de dépôt du 8 mai 1964 contre l'arrêt en date du 7...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 5
Procédure pénale - Loi de procédure - application immédiate oui sauf dispositions transitoires expresses. En matière pénale les lois plus douces sont d'application immédiate à moins que la loi elle même n'en dispose autrement. Lorsque la loi prévoit un délai pou être applicable, c'est à ce délai qu'il faut se reporter encore faudrait-il que la publication de ladite loi devienne effective N°5 du 6 MARS 1970 A C C/ MINISTERE PUBLIC Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 8 décembre 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le nommé A C, cultivateur demeurant à gogbo Sous-Préfecture d'Adjohoun, détenu mandat de...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 6
Chambre d'accusation - Décision de maintien en détention préventive - pourvoi de contrôle des motifs par la Cour de Cassation non - Prorogation de mandat de dépôt renouvellement de mandat oui Mandat de dépôt - inculpation - Préalable obligatoire. Si la loi fait obligation au juge d'instruction de proroger le mandat de dépôt, cette formalité ne fait pas obstacle, en cas de non prorogation, à ce q'un nouveau mandat puisse être décerné. N°6 du 6 MARS 1970 LOKO Gibert C/ MINISTERE PUBLIC Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites le 20 janvier 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par les nommés LOKO Gilbert, Robert...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 février 1970, 00
ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DE CLASSEMENT EN L'ETAT Nous, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, Vu les pourvois en cassation des Sieurs KOFFI Godjo Pierre, DAIZO Cohovi Benoît, BOURAÏMA Yessoufou, ALLEYAlphonse, KPONOU Justin enregistrés au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par actes séparés du 6 octobre 1969. Vu l'article 51 de l'ordonnance 21/PR du 2-4-1966 organisant la Cour Suprême. Vu l'article 28 de ladite ordonnance Vu l'avis conforme du parquet Général Vu l'ordonnance N°69-51 D/MJL du 24-12-1969 portant amnistie. Attendu que l'article 2 de cette ordonnance stipule que l'amnistie de l'infraction entraîne...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1970, 1
Fonction Publique - Recours pour excès de pouvoir - Droits acquis - Décrets rapportant des décisions d'intégration dans des corps - Application de nouvelles normes légales modifiant Exercice réglementaire. L'autorité administrative ne peut, sans violer le principe des droits acquis, rapporter en dehors du délai du recours portant intégration de fonctionnaires dans un corps donné. Toutefois, lorsque ce décret est pris en application d'une loi venant modifier des droits acquis, il est tout à fait régulier, et tout recours visant à son annulation doit être rejeté. N° 1 du 21 JANVIER 1970 SOUNON Biodan MONTEIRO Victor CHANCOIN de Chacus...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1970, 2
Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Personnels militaires - Gestion de carrière - Compétence du Chef de l'Etat Décision du Ministre chargé de la fonction publique - Incompétence - Violation de la loi - Annulation. Est entaché d'excès de pouvoir et mérite donc annulation la décision portant admission d'office à al retraite d'un officier des Forces armées dahoméennes, ladite décision étant prise par le ministre chargé de la Fonction publique alors que la loi ne lui en donne pas compétence et qu'il n'est pas non plus délégataire des pouvoirs du Président de la République en matière de gestion de carrière des personnels...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1970, 3
Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Suspension d'agent avec perte du traitement - Remboursement de somme - Défaut de fondement légal - Annulation. La qualification d'infraction étant d'interprétation stricte, la décision de suspension d'un agent public de ses fonctions pour une infraction non prévue par la loi manque de base légale et mérite annulation. De même, ledit agent n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de débet conformément aux dispositions de la loi organisant la Cour Suprême, la décision lui imposant le remboursement de somme manque également de base légale et doit être annulée. Enfin, en décidant d'une...
| Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 janvier 1970, 4
Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Commission militaire de répression - Suspension avec perte de traitement et remboursement - Défaut de base légale - Défaut de procédure de débet - Annulation. La qualification d'infraction étant d'interprétation stricte, une commission de répression disciplinaire ne pourrait retenir contre un agent public une infraction prévue par la loi et par conséquent proposer de le mettre en débet sans que cette décision manquant de base légale encoure 'annulation. N°4 du 21 JANVIER 1970 Marouf MOUDACHIROU Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1968 au Greffe de la Cour Suprême et présentée...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1969, 8
Prescription en droit coutumier - Applicabilité de l'article 2229 du code civil à la coutume non. La prescription est inconnue aux... Vu la déclaration en date du 29 juin 1966 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ASSAHOU KOTY, cultivateur domicilié à Dosso a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 31 du 29 juin 1966 de la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel du Dahomey séant à Cotonou dans le litige qui l'oppose aux nommés DEGAN Gandonou et GUEHOUN Assen'do; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse en date des...
| Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 décembre 1969, 9
Droit coutumier - Préliminaire de conciliation en appel - Composition de la Cour - Mention dans l'arrêt. Le préliminaire de conciliation... Vu la déclaration en date du 4 avril 1968 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur Ac X, cultivateur demeurant et domicilié à Togoudo, Sous- Préfecture d'Allada , a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 14 du 3 avril 1968 de la Chambre de Droit traditionnel de la Cour d'Appel du Dahomey dans le litige qui l'oppose au nommé Aa A; Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême; Vu l'arrêt attaqué; Ensemble les mémoires ampliatif en date du 12 // 3...