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| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 23 avril 2010, 142
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs demandes, Fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 25 Février 2010 comportant ajournement au 12 Mars 2010 la BANQUE pour le FINANCEMENT de l'AGRICULTURE dite BFA a relevé appel de l'ordonnance de référé n° 256 rendue le 12 février 2010 par la Juridiction des Référés du Tribunal de Première instance d'Abidjan qui l'a condamné à payer à la société REMA la somme de 414 330 096 Francs au titre des causes de la saisie ; Il ressort des énonciations de la décision entreprise que la...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 23 avril 2010, 143
L’acte de saisie doit être annulé, dès lors qu’il a omis le décompte prescrit à peine de nullité par l’article 77 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution. ARTICLE 77 AUPSRVE Cour d’Appel d’Aa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 143 du 23 avril 2010, Affaire : BICICI c/ D.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 36. LA COUR, Vu le dossier de la procédure ; Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties ; DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit de Maître MBESSO ADEPO Victor, huissier de justice à Aa, la Banque Internationale pour le Commerce et...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 16 avril 2010, 130
LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit daté du 2 juin 2009 comportant ajournement au vendredi 31 juillet 2009 M. B C, commerçant domicilié à Ab a relevé appel du jugement n°1643 rendu le 04/06/2008 par le Tribunal de Première Instance d’Ab qui, en la cause a statué ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en premier ressort ; - Déclare Ac Ae irrecevable en son action en revendication et en distraction du prix des biens saisis et vendus ; - Le déclare...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 107
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n° 107 du 09/04/2010, L’Agence de Gestion Foncière en Abrégé AGEF Me SONTE EMILE C/M. DOGBO Paul et M. C MXAH Ae AB Ac 2000 Me AKE Benoit LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; Des faits, procédure et prétentions des parties Suivant exploit en date du 19 février 2010, l’Agence de Gestion Financière dite AGEF, agissant aux poursuites de son Directeur Général, et ayant la Cour d’Appel d’Abidjan, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°232/2010 rendue le 08 février...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 111
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION NON – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE OUI. C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée. ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 31 CODE CIMA ARTICLE 46 CODE CIMA Cour d’appel d’Ab, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 111 du 09 avril 2010...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 112
RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - FONDS INDUMENT REÇU - CONDAMNATION À RESTITUER ... Les intimés débiteurs doivent être condamnés à payer les sommes réclamées par les appelants créanciers, dès lors qu’ils ont indûment reçu les fonds litigieux. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 112 du 09 avril 2010, Affaire : Maître YEBOUA Koffi c/ 1. Monsieur Aa, 2. Cabinet Recouvrement Contentieux dit CRC.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 27. LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 09 avril 2010, 129
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEES AMIABLES – DEMANDE EN MAINLEVEE JUDICIAIRE SANS OBJET OUI Dès lors que la mainlevée amiable a été donnée de saisies litigieuses, la demande en mainlevée judiciaire devient sans objet. Il convient alors d’infirmer la décision du premier juge qui accueille cette demande. Cour d’Appel d’Abidjan-CI ; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°129 ; Audience du vendredi 09/04/2010, Monsieur Patrice D. GUEU ET Monsieur WOUEDJE TANO François Me. Patrice GUEU C/La Sté D’ASSISTANCE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE dite C et Autres Me FATOU CAMARA SANOGHO LA...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 avril 2010, 284
Il y a lieu de se dessaisir au profit de la CCJA, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE. Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 284 du 08 avril 2010, Affaire : C. c/ V.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 27. La Cour, Sur le dessaisissement de la Cour Suprême Attendu que V., défendeur au pourvoi, se prévalant des dispositions de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique dit Traité OHADA, demande in limine litis que la Cour Suprême se dessaisisse au profit de la Cour Commune de...
| Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 02 avril 2010, 208
PROCÉDURE - DÉCISION PRISE PAR LA COUR SUPRÊME - DÉCISION DÉFÉRÉE À LA CENSURE DU JUGE DE 1ERE INSTANCE - VIOLATION DES NORMES JURIDIQUES... En déférant à la censure du Juge de première instance une décision rendue par la juridiction suprême, en l’occurrence la Cour suprême, le demandeur a violé les normes juridiques fixant la hiérarchie des juridictions. Dès lors l’appel du demandeur est non fondé en ce que l’ordonnance de référé rendue par la Cour suprême continuant de produire ses effets, constitue le titre exécutoire qui autorise la saisie-vente mobilière. Cour d'Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 208 du 02...
| Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 01 avril 2010, 247
Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandateur apparent. En déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de...