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| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 décembre 1960, JURITEXT000006955126
TRIBUNAL D'INSTANCE - PROCEDURE - JUGEMENT PAR DEFAUT - JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE - VERIFICATION DU BIEN FONDE DE LA DEMANDE -... SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DE ROCCA-SERRA A PAYER A MERY LE MONTANT DE DEUX PRIMES D'ASSURANCE, EN SE BORNANT A ENONCER QUE SON DEFAUT DE CAMPARUTION FAIT PRESUMER QU'IL N'A AUCUN MOYEN SERIEUX A OPPOSER A LA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT ETRE MOTIVEE ET NON PROCEDER D'UNE SIMPLE AFFIRMATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE SAURAIT TROUVER SA JUSTIFICATION DANS DES MOTIFS...
| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956055
BAIL COMMERCIAL DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 - INDEMNITE D'EVICTION - MONTANT - LOI DU 5 JANVIER 1957 - VALEUR DU FONDS - COMMERCE DE... SUR LE MOYEN PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ALGER, 22 JANVIER 1957 ET DE SES QUALITES QUE LES CONSORTS X..., QUI DONNAIENT A BAIL VERBAL A KHALFAOUI UN LOCAL A USAGE DE COMMERCE DE FRUITS ET LEGUMES, ONT REFUSE DE RENOUVELER LE BAIL EXPIRE ET QU'ILS ONT ETE CONDAMNES PAR L'ARRET A VERSER A KHALFAOUI UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 1.208.487 FRANCS, INFERIEURE A CELLE DEMANDEE PAR LEUR LOCATAIRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, POUR...
| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956056
EFFETS DE COMMERCE - AVAL - BENEFICIAIRE - DEFAUT D'INDICATION - ARTICLE 130 DU CODE DE COMMERCE L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE... SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE ; ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI REPRODUIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31, ALINEA 4, DE LA LOI UNIFORME RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE ET AU BILLET A ORDRE, NE FORMULE PAS UNE REGLE DE PREUVE MAIS, APRES AVOIR DECIDE QUE L'AVAL DOIT INDIQUER LE NOM DU DEBITEUR GARANTI, EDICTE LA SANCTION OBLIGATOIREMENT ATTACHEE AU DEFAUT D'UNE TELLE MENTION ; ATTENDU QUE SIX LETTRES DE CHANGE, D'UN MONTANT TOTAL DE 903.750 FRANCS, AYANT ETE...
| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956057
MANDAT - DEFINITION - DIFFERENCE AVEC LA SOCIETE LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE RECONNAITRE LA FORMATION D'UNE SOCIETE ET DECLARER,... SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE PARIS, 18 MAI 1957 QUE SAUZET AVAIT ETE CHARGE, EN 1950 ET 1951, PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE REALISATIONS ELECTROMECANIQUES S.I.R.E.M., D'ACHETER DES GROUPES ELECTROGENES ET DU MATERIEL ELECTRIQUE USAGES, AUX FINS DE REMISE EN ETAT ET DE REVENTE, LES BENEFICES DEVANT ETRE PARTAGES ; QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE SUR LA NATURE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET SUR LE REGLEMENT DES COMPTES, IL...
| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956058
MANDAT - MANDAT COMMERCIAL - COMMISSIONS - SERVICE RENDUS - CONSTATATIONS SUFFISANTES JUSTIFIENT LEUR DECISION QUANT A LA REMUNERATION... SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 8 JANVIER 1956 QUE, FIN 1952, LA SOCIETE AIRIENNE DES RECHERCHES MINIERES S.A.R.M. A CHARGE Z... DE RECHERCHER EN AMERIQUE ET DE LUI PROCURER LE MATERIEL DE DETECTION NECESSAIRE A SON ACTIVITE ; QUE Z... ENTRA EN POURPARLERS AVEC LA SOCIETE AERO SERVICE CORPORATION DE PHILADELPHIE QUI DEVAIT ACCEPTER, AUX TERMES D'UN ACCORD DE JUILLET 1953, DE PARTICIPER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA...
| France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 décembre 1960, JURITEXT000006956059
1° VENTE - VENTE COMMERCIALE - NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE - ACTION EN RESOLUTION - VENTE SUR WAGON-DEPART - CONSTATATIONS... SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE PARIS, 27 NOVEMBRE 1957 QU'EN DECEMBRE 1948, LA SOCIETE ATLANTA-MAROC A ACHETE A VANNIER, PAR L'ENTREMISE DE LA SOCIETE MARX, 15 TONNES DE FER BLANC PREMIER CHOIX QUI PARVINRENT AU MAROC EN FEVRIER SUIVANT, MAIS FURENT REFUSEES PAR LA SOCIETE ATLANTA COMME NON CONFORMES A LA COMMANDE ; QU'UN EXPERT X... EN REFERE CONSTATA LES IMPERFECTIONS DE LA MARCHANDISE ET QUE LA VENTE DE CELLE-CI AUX ENCHERES PUBLIQUES NE...
| France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960, 60-2
Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 20 décembre 1960 par laquelle le Président du Regroupement national Jacques SOUSTELLE, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n°59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n°60-1299 du 8 décembre 1960...
| France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960, 60-3
Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 21 décembre 1960 par laquelle le Président du "Centre Républicain", André Morice, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960...
| France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960, CONSTEXT000017665056
Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 20 décembre 1960 par laquelle le Président du Regroupement national Jacques SOUSTELLE, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n°59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n°60-1299 du 8 décembre 1960...
| France, Conseil constitutionnel, 23 décembre 1960, CONSTEXT000017665057
Le Conseil constitutionnel, Vu la lettre en date du 21 décembre 1960 par laquelle le Président du "Centre Républicain", André Morice, a demandé au Conseil constitutionnel l'inscription de son parti sur la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande en vue du référendum et ce, contrairement à la décision de refus qui lui a été opposée par le Gouvernement ; Vu la Constitution, et notamment son article 60 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960...