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23/02/2012 | FRANCE | N°09VE00990

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 février 2012, 09VE00990


Vu I°), sous le n° 09VE00990, la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PIERRE AU CARRE, dont le siège est 9 rue Béranger à Paris (75003), représentée par la SCP Chatenet Join-Lambert ; la société PIERRE AU CARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0405028-0607049 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles la condamnant à garantir le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Versailles à hauteur de 50 % de la somme de 2 076 388 euro

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Vu I°), sous le n° 09VE00990, la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société PIERRE AU CARRE, dont le siège est 9 rue Béranger à Paris (75003), représentée par la SCP Chatenet Join-Lambert ; la société PIERRE AU CARRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement nos 0405028-0607049 du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles la condamnant à garantir le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Versailles à hauteur de 50 % de la somme de 2 076 388 euros TTC allouée par l'article 1er du même jugement à la société Labati Construction ;

2°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport déposé par l'expert est entaché de partialité ; que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant d'une appréciation grief par grief et en adoptant une appréciation globale des préjudices ; que les travaux supplémentaires doivent intégralement rester à la charge du maître d'ouvrage ; que la société PIERRE AU CARRE n'est responsable de ces travaux supplémentaires que pour 1,7 % ; que les travaux modificatifs demandés par le maître d'ouvrage doivent rester intégralement à sa charge ;

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Vu II°), sous le n° 09VE01190, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril 2009 et 1er septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE DE VERSAILLES, dont le siège est 6 impasse des Gendarmes à Versailles Cedex (78006), par Me Sagalovitsch, avocat ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0405028-0607049 du 29 janvier 2009 en tant qu'il ne précise pas que les provisions accordées pour un montant de 1 800 000 euros à la société Labati Construction viendront en déduction du montant de la condamnation et qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 16 septembre 2005 au lieu du 4 juillet 2007 ;

2°) de condamner solidairement la société Pierre au carré et la société Sarry 78 à le garantir de la totalité du montant de l'indemnité due à la société Labati Construction ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le CCAS a réglé le 10 janvier 2006 une provision de 628 700 euros et le 14 novembre 2006 une provision de 1 171 300 euros à la société Labati Construction qui doivent venir en déduction de la somme totale arrêtée par le jugement attaqué ; que la société Sarry 78 a commis de nombreuses fautes et fait preuve de négligence par une absence de maîtrise du chantier, une inertie pour faire avancer les travaux liés au 5ème étage, une carence dans le suivi administratif et technique du chantier et une erreur dans le conseil pour le choix du maître d'oeuvre ; que la société Pierre au carré est responsable, comme le souligne l'expert, du nombre élevé de devis pour travaux supplémentaires, de la rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières incomplet, de fautes dans l'exécution des travaux et de manquements dans les missions de conception ; que, notamment les pertes de rendement et de chiffres d'affaires lui sont entièrement imputables ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'oeuvre publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Sagalovitsch pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES, de Me Meslin substituant Me Torron pour la société Labati Construction et de Me Alix pour la société Sarry 78 ;

Considérant que la requête n° 09VE01190, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES, et la requête n° 09VE00990, présentée pour la société PIERRE AU CARRE, présentent à juger des questions semblables, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par marché négocié en date du 18 octobre 2000, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES (CCAS) a confié à la société Labati Construction la réalisation de travaux de restructuration et d'extension de la maison de retraite " Fondation Lépine " à Versailles pour un montant de 6 472 680 euros TTC ; qu'intervenaient à cette opération la société Sarry 78 en qualité de maître d'ouvrage délégué, mandataire du maître d'ouvrage, les sociétés PIERRE AU CARRE et Omnium général d'ingéniérie (OGI) en qualité de maîtres d'oeuvre et l'Apave en qualité de bureau de contrôle technique ;

Considérant que le chantier, dont la durée initialement fixée à 24 mois a été portée à 30 mois et demi par avenants des 14 mai 2002 et 24 mars 2003, a subi un retard de 11 mois et est demeuré inachevé au 14 avril 2005 date à laquelle le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Labati Construction ; que, par un premier jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la résiliation aux frais et risques du marché de la société Labati Construction n'était pas fondée, que le comportement de la société Labati Construction avait contribué, à hauteur d'un tiers, à la résiliation de son marché et a condamné le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES à verser à la société Labati Construction une somme de 48 449 euros en réparation des conséquences dommageables de la résiliation ; que, par jugement du 29 janvier 2009 dont le CCAS et la société PIERRE AU CARRE relèvent régulièrement appel, le même tribunal a condamné le CCAS à verser à la société Labati Construction une somme de 2 076 388 euros TTC en règlement du solde de son marché et la société PIERRE AU CARRE à garantir le CCAS à hauteur de la moitié de cette somme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le CCAS ne peut utilement soutenir que la note du rapporteur, communiquée au rapporteur public, aurait également dû lui être transmise dès lors que cette note constitue un document interne à la juridiction qui n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'ainsi, le respect du principe du contradictoire n'ayant pas été méconnu, le CCAS n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, à ce titre, irrégulier ;

Considérant que le tribunal administratif, en précisant les chefs de préjudices ouvrant droit à indemnisation puis en évaluant le montant de ces préjudices, a donné, contrairement à ce que soutient la société PIERRE AU CARRE, une motivation suffisante au jugement critiqué ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait outrepassé le cadre de sa mission fixée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 12 décembre 2003 ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il aurait fait preuve de partialité à l'encontre de la société PIERRE AU CARRE ; qu'ainsi, la société PIERRE AU CARRE n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité en tant qu'il se fonde sur ladite expertise ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la société Labati Construction :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; que, par application de ces dispositions, le président de la formation de jugement a, par courrier du 19 janvier 2012, informé les parties de ce que les conclusions incidentes présentées par la société Labati Construction étaient susceptibles d'être déclarées irrecevables et a fixé jusqu'au 2 février 2012, jour de l'audience, le délai pour présenter leurs observations ; que la société Labati Construction, qui a d'ailleurs répondu à ce moyen relevé d'office, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;

Considérant que le jugement du 4 juillet 2007 déclarant l'entrepreneur partiellement responsable de la résiliation du marché n'a pas été frappé d'appel ; qu'il est donc devenu définitif ; que, par suite, la société Labati Construction n'est pas recevable à remettre en cause, à l'occasion du présent litige, le jugement du 4 juillet 2007 en ce qu'il la déclare responsable pour un tiers de la résiliation de son marché et fixe le montant de son préjudice du fait de la résiliation ;

Considérant que, sous le n° 09VE00990, la société PIERRE AU CARRE fait appel du jugement du 29 janvier 2009 en tant qu'elle a été condamnée à garantir le maître d'ouvrage de la moitié du solde du marché, et, sous le n° 09VE01190, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES fait appel du même jugement en ce que les premiers juges ont omis de déduire du solde du marché le montant des provisions déjà versées et ont fixé le point de départ des intérêts au 16 septembre 2005 au lieu du 4 juillet 2007 ; que, par la voie du recours incident ou provoqué, la société Labati Construction demande que soit majoré le montant du solde de son marché qui lui a été alloué par le jugement du 29 janvier 2009 ; que les conclusions de la société Labati Construction présentent à juger un litige différent de celui qui fait l'objet des appels du CCAS et de la société PIERRE AU CARRE ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions présentées par le CCAS DE VERSAILLES sous le n° 09VE01190 :

Considérant que, dans son jugement du 29 juillet 2009, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le CCAS à verser à la société Labati Construction une somme de 2 076 388 euros en règlement du solde du marché de travaux ; qu'il lui appartenait de déduire de ce montant les provisions de 628 700 euros et de 1 171 300 euros versées à la société Labati Construction par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES, respectivement, les 10 janvier 2006 et 14 novembre 2006, à la suite des ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles les 13 octobre 2005 et 13 juillet 2006 ; qu'ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande du centre communal tendant à la déduction desdites provisions et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant qu'en application des articles 13.42 et 13.43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage doit procéder au mandatement du solde dans un délai qui, s'agissant d'un marché dont l'exécution contractuelle dépassait six mois, ne pouvait excéder soixante jours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte final de la société Labati Construction a été notifié au maître d'ouvrage le 1er juin 2005 ; que cette notification a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 15 juillet 2005, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de soixante jours prévu par l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 16 septembre 2005 le point de départ des intérêts moratoires ;

Sur l'appel en garantie présenté par le CCAS DE VERSAILLES à l'encontre de la société Sarry 78 sous le n° 09VE01190 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sarry 78 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la société Sarry 78 s'est vu confier par une convention de mandat en date du 3 octobre 1997, modifiée par avenant du 1er décembre 1998, des attributions de maîtrise d'ouvrage précisées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionné ; que, par ailleurs, l'article 6 de cette convention de mandat précise que : " la Sarry 78 ne peut être tenue personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe financière prévisionnelle, (...) sauf s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle caractérisée, cause de dérapages, ceux-ci ne pouvant à eux seuls être considérés comme une faute de Sarry 78 (...) " ;

Considérant que, si le CCAS fait grief à la société Sarry 78 de son manque de maîtrise du chantier et de son inertie dans le suivi de la réalisation du 5ème étage du bâtiment, il résulte de l'instruction que la société Sarry 78 a rempli sa mission d'information du maître d'ouvrage en le prévenant des difficultés en cours, notamment celles relatives à la couverture de la salle polyvalente ou aux travaux d'élévation du 5ème niveau du bâtiment neuf, et en lui proposant des solutions pour mettre fin à la situation de blocage du chantier ; que, si le CCAS soutient que la société Sarry 78 l'aurait mal conseillé dans le choix de la maîtrise d'oeuvre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Sarry 78 n'a pas participé à la commission d'appel d'offres avec voix consultative, contrairement à ce que soutient le CCAS, d'autre part, que la maîtrise d'oeuvre a été confiée par le CCAS, par un acte d'engagement en date du 23 mars 1998, à un groupement solidaire composé de la société PIERRE AU CARRE et du bureau d'études techniques Omnium Général d'Ingéniérie (OGI) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Sarry 78 aurait imposé le choix de limiter la participation du bureau d'études techniques OGI à la phase de conception initiale et de confier les prestations relatives à la phase d'exécution, notamment le suivi des modifications de programme, à la société PIERRE AU CARRE, sous-dimensionnée pour assurer seule ces missions ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sarry 78 aurait commis une faute caractérisée dans l'exécution de sa mission de délégation de maîtrise d'ouvrage, y compris dans la gestion du contrat de travaux de la société Labati Construction ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du CCAS tendant à être garanti par la société Sarry 78 des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'appel en garantie du CCAS dirigé contre la société PIERRE AU CARRE et sur les conclusions présentées par la société PIERRE AU CARRE sous le n° 09VE00990 tendant à sa mise hors de cause :

Sur le coût des travaux supplémentaires :

Considérant que le montant des travaux supplémentaires a été évalué par les premiers juges à la somme totale de 1 188 773,90 euros HT ; que des travaux supplémentaires, d'un montant de 266 037 euros HT, concernant notamment la couverture de la salle polyvalente et les travaux d'élévation du 5ème niveau du bâtiment neuf et figurant dans le mémoire de réclamation n° 4 entaché de forclusion n'ont pas été pris en compte par les premiers juges ; qu'en revanche, sont compris dans la somme de 1 188 773,90 euros HT arrêtée par eux, des travaux supplémentaires d'un montant de 456 863,15 euros déjà payés à l'entrepreneur par deux avenants des 14 mai 2002 et 24 mars 2003 ; qu'ainsi, déduction faite desdits avenants, les travaux supplémentaires que le CCAS a été condamné à payer par le jugement attaqué à la société Labati Construction se limitent à la somme de 731 911 euros HT ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que le maître d'ouvrage a commandé de nombreuses modifications de programme dont le coût doit rester à sa charge ; que, si l'expert relève que des travaux supplémentaires trouvent leur origine dans l'insuffisance du projet du maître d'oeuvre et de son bureau d'études, ce qui a eu pour effet le recours à un nombre conséquent de devis et de travaux supplémentaires, il n'est pas établi que ces omissions ou insuffisances aient eu pour conséquence un renchérissement du coût des travaux effectivement réalisés ou la réalisation de travaux inutiles dès lors que ces travaux, qui portaient, notamment, sur la pose d'un escalier de secours, l'isolation phonique, la ventilation ou le renforcement du niveau 4, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ; qu'ainsi, le coût de ces travaux supplémentaires, qui ont été exécutés au bénéfice du maître d'ouvrage, doivent rester à sa charge ; que la société PIERRE AU CARRE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de la moitié du coût de ces travaux supplémentaires ;

Sur les préjudices consécutifs à l'allongement de la durée du chantier :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu, concernant le préjudice spécifique de chantier dont l'indemnisation est prévue par l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales lorsque la masse des travaux excède le dixième de la masse initiale, que la société Labati Construction avait droit à la somme de 414 882 euros HT, se décomposant en 138 000 euros au titre des frais d'établissement de devis, 155 694 euros au titre des frais de chantier, 6 555 euros au titre de la maintenance, 11 284 euros au titre du suivi des demandes d'acomptes, 34 877 euros au titre des compte rendus de chantier et 68 469 euros au titre des mémoires en réclamation ; que, si l'expert a relevé un manquement de la société PIERRE AU CARRE dans l'exercice de sa mission de direction du chantier ayant conduit, pour partie, à un allongement de la durée du chantier de 24 à 41 mois et demi, il résulte aussi de l'instruction que ces retards sont également imputables, d'une part, au CCAS qui a commandé, en cours de chantier, de nombreuses modifications de programmes, en particulier le passage d'une cuisine " froide " à une cuisine " chaude ", d'autre part, au comportement de la société Labati Construction ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives du CCAS et de la société PIERRE AU CARRE en retenant la responsabilité de la société PIERRE AU CARRE à hauteur de 60 % des préjudices consécutifs à l'allongement de la durée du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce tout qui précède qu'il y a lieu de condamner la société PIERRE AU CARRE à garantir le maître d'ouvrage à hauteur de 60 % de la somme de 414 882 euros HT ; que la somme de 248 929 euros HT ainsi mise à la charge de la société PIERRE AU CARRE sera augmentée de la révision des prix allouée par l'expert pour un taux de 16,8 % et de la TVA au taux de 19,6 %, pour être portée à la somme de 347 736 euros TTC ; que la somme de 347 736 euros TTC représentant 16,74 % de la somme de 2 076 388 euros TTC que le maître d'ouvrage a été condamné à verser à l'entrepreneur, la société PIERRE AU CARRE supportera, à hauteur de la même proportion, le montant des intérêts supportés par le maître d'ouvrage en application du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La provision de 628 700 euros versée le 10 janvier 2006 et la provision de 1 171 300 euros versée le 14 novembre 2006 par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES à la société Labati Construction sont déduites de la somme de 2 076 388 euros TTC allouée à la société Labati Construction par l'article 1er du jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles. Ces sommes porteront intérêts au taux prévu par le code des marchés publics à compter du 16 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal.

Article 2 : La société PIERRE AU CARRE garantira le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES à hauteur de 347 736 euros TTC en principal et à hauteur de 16,74 % des intérêts et de leur capitalisation mis à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE VERSAILLES par l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les articles 1er et 5 du jugement du 29 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 09VE00990-09VE01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00990
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ALIX ; ALIX ; ALIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-23;09ve00990 ?
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