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23/06/2025 | FRANCE | N°25MA00250

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 juin 2025, 25MA00250


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 5 ans, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpe

s l'a assigné à résidence, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 5 ans, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, d'enjoindre au préfet de ne pas procéder à son signalement dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, ou de procéder à sa suppression dans le cas où ce signalement aurait déjà été effectué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2413055 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 2025 et 30 avril 2025 sous le n° 25MA00250, M. C... A..., représenté par Me Baatour, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;

3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, dans les mêmes conditions de délai ;

5°) d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de produire le courrier de convocation devant la commission du titre de séjour, le bordereau de la poste y afférent ainsi que l'avis de ladite commission ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et, d'autre part, que la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour ni même que celle-ci aurait émis un avis ;

- les stipulations des articles 3, 7 ter d et 10 de l'accord franco-tunisien ont été méconnues ; il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- le préfet s'est abstenu de vérifier son droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ; il n'y a pas de risque de fuite ni de menace à l'ordre public ;

- les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la directive 2008/115/CE ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 2008/115/CE ont été méconnues ;

- il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans :

- cette interdiction méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la durée de cette interdiction est disproportionnée ;

- il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer son activité professionnelle ;

- il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision, de l'exception d'illégalité des décisions précédentes.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 25MA00884, M. C... A..., représenté par Me Baatour, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2413055 du 31 décembre 2024 précité.

Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables et qu'il soulève des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 novembre 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que :

- la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas en pièce jointe la copie de la requête de fond ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1987, est de nationalité tunisienne. De son union avec MmeGuiolard, de nationalité française, est né le 6 novembre 2011, son fils, B.... M. A... a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français régulièrement renouvelés du 15 novembre 2011 au 11 mars 2024 à l'exception de la période du 7 juin 2018 au 27 août 2019. M. A... a présenté, le 15 mars 2024, auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 27 novembre 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de 5 années. Par un arrêté du même jour, M. A... a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. A... interjette appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés précités ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français aux motifs, d'une part, qu'il ne justifierait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, d'autre part, qu'il constituerait une menace pour l'ordre public.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 quater dudit accord " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant tunisien parent d'un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur la base de l'article 7 quater du même accord et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un ressortissant tunisien en situation régulière sur le territoire français, celle-ci doit être regardée par le préfet comme tendant au bénéfice de l'octroi d'une carte de résident, laquelle est délivrée de plein droit aux ressortissants qui remplissent les conditions pour y prétendre en application des dispositions précitées de l'accord franco-tunisien.

5. Il résulte des stipulations de l'article 10.1 c) de l'accord franco-tunisien que la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l'autorité parentale, il n'est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l'enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité.

6. D'une part, il est constant que M. A..., bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mars 2024, était en situation régulière sur le territoire français. Par suite, sa situation devait être examinée sur le fondement des stipulations de l'article 10.1 c) de l'accord franco-tunisien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap en date du 29 novembre 2024 qui fait lui-même référence à un précédent jugement du 17 octobre 2024, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A... exerce, conjointement avec la mère de son enfant, l'autorité parentale sur celui-ci. Par suite, il pouvait prétendre de plein droit à l'octroi d'une carte de résident sans qu'ait à être examinée sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

8. L'arrêté attaqué fait mention de ce que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint en 2014 ainsi que pour des délits routiers. S'agissant, d'une part, des faits de violence sur conjoint, ceux-ci au demeurant anciens, ne sont étayés par aucune des pièces versées au dossier et ne sont donc pas établis. S'agissant, d'autre part, des infractions routières, s'il est constant que M. A... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Gap du 9 avril 2013 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite sans permis, et si son relevé d'information intégral fait apparaître une amende pour usage d'un téléphone en conduisant le 31 août 2020 ainsi qu'une amende pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h le 14 juillet 2022, ces seuls motifs ne sont pas de nature à caractériser une menace à l'ordre public.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit, dès lors, besoin d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de communiquer diverses pièces afférentes à la convocation et à la réunion de la commission du titre de séjour, de statuer sur la régularité du jugement attaqué ainsi que sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans et de l'assignation à résidence prise pour l'exécution de cette obligation. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que les deux arrêtés du préfet des Hautes-Alpes en date du 27 novembre 2024.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

10. L'annulation, au motif précité, de l'arrêté du 27 novembre 2024 implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A..., une carte de résident de dix ans. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à l'intéressé une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Elle implique également que soit effacé tout signalement dans le système informatisé Schengen.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

11. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25MA00884.

Article 2 : Le jugement n° 2413055 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 31 décembre 2024, ensemble les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 novembre 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A..., sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de supprimer tout signalement du système informatisé Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.

N° 25MA00250, 25MA00884 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00250
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BAATOUR;BAATOUR;BAATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-23;25ma00250 ?
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