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07/11/2024 | FRANCE | N°22LY03714

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 novembre 2024, 22LY03714


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



L'association Voir Ensemble a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de l'unité de contrôle de l'Allier a refusé de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B... pour inaptitude et la décision du 15 juillet 2020 de la ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique et d'enjoindre à l'administration d'autoriser ce licenciement.



Par un jugement n° 2001596 du 4 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Voir Ensemble a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 2 de l'unité de contrôle de l'Allier a refusé de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de Mme B... pour inaptitude et la décision du 15 juillet 2020 de la ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique et d'enjoindre à l'administration d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 2001596 du 4 octobre 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, l'association Voir Ensemble, représentée par Me Pataux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions des 15 novembre 2019 et 15 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser le licenciement de Mme B... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions sont illégales, dès lors que Mme B... n'était plus déléguée syndicale à la date de la demande d'autorisation de licenciement ;

- les décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors que l'inspecteur du travail n'avait pas à rechercher les causes de l'inaptitude de Mme B... ;

- les décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts et entachées d'erreur d'appréciation en ce qu'elles estiment qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et l'exercice par l'intéressée de son mandat.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bargoin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Voir Ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Voir Ensemble ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à son mémoire de première instance.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Voir Ensemble exerce une activité d'accompagnement des personnes en situation de handicap visuel notamment par le biais d'un foyer d'accueil médicalisé dénommé " la pyramide ". Mme B... a été recrutée à compter du 17 juillet 2014 en qualité d'infirmière par cette association, à temps plein et pour une durée indéterminée, et a bénéficié du mandat de défenseur syndical après avoir été déléguée syndicale. A la suite de son placement en arrêt maladie à compter du 3 mars 2019, elle a été examinée le 16 juillet 2019 dans le cadre d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail, qui a ensuite effectué une étude de poste et des conditions de travail de l'intéressée le 18 juillet 2019. Le médecin du travail a alors émis, le 1er août 2019, un avis d'inaptitude de l'intéressée à tout poste tant au sein de l'établissement que dans les autres entités du groupe, aucune formation professionnelle n'étant possible. A l'issue d'une procédure interne, l'association Voir Ensemble a demandé l'autorisation de licencier Mme B... pour inaptitude à l'inspecteur du travail qui, par une décision du 15 novembre 2019, lui a opposé un refus. Par une décision du 15 juillet 2020, la ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique que l'association Voir Ensemble a formé le 20 décembre 2019 et complété le 10 avril 2020. L'association Voir Ensemble relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 15 novembre 2019 et 15 juillet 2020.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. En revanche, dans l'exercice de ce contrôle, il n'appartient pas à l'administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

3. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens soulevés par l'association Voir Ensemble dirigés contre la décision de la ministre du 15 juillet 2020, qui s'est bornée à rejeter le recours hiérarchique dont elle était saisie à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 2019, doivent être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, la décision de l'inspecteur du travail comporte, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il a ainsi rappelé les circonstances dans lesquelles la demande d'autorisation de licenciement est intervenue et en particulier, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles il a estimé qu'un lien existait entre le licenciement envisagé et le mandat détenu par Mme B..., et cité les textes du code du travail et les principes sur lesquels reposait cette décision. Cette dernière est donc motivée au regard des exigences de l'article R. 2421-5 du code du travail. Le moyen ne saurait être admis.

5. En troisième lieu, et en admettant même que l'association Voir Ensemble a véritablement entendu l'invoquer, le moyen tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail aurait été illégale faute pour Mme B... de posséder la qualité de déléguée syndicale à la date de la demande d'autorisation de licenciement, doit, par adoption des motifs des premiers juges, être écarté.

6. En quatrième lieu, il n'apparaît pas, à la lecture de la décision contestée de l'inspecteur du travail, que ce dernier aurait, illégalement, recherché les causes de l'inaptitude de Mme B.... A supposer même que l'association Voir Ensemble aurait entendu lui reprocher d'avoir relevé notamment que la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, qui était en lien direct avec des obstacles mis par la direction de l'association à l'exercice de ses fonctions syndicales, était de nature à révéler un lien entre le mandat qu'elle détenait et la demande d'autorisation de licenciement, pour ensuite expliciter les éléments retenus à cet égard, aucune erreur de droit, compte tenu des principes rappelés au point 2, ne saurait être retenue ici.

7. En cinquième lieu, pour considérer, dans les conditions qui viennent d'être évoquées, qu'il existait un lien entre le mandat exercé par Mme B... et la demande visant à obtenir l'autorisation de la licencier, l'inspecteur du travail a estimé que des éléments de discrimination en lien avec l'engagement syndical de l'intéressée étaient caractérisés.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'entre sa prise de fonctions comme déléguée syndicale le 29 juillet 2015 et la fin de son mandat le 15 novembre 2018, Mme B... a été particulièrement active dans l'exercice de ses activités de salariée protégée, notamment par l'édiction de tracts et la conduite de plusieurs actions. Il apparaît cependant que, au cours de cette période, elle a été victime de divers comportements ou mesures de son employeur de nature à faire obstacle à ces activités, avec pour conséquence une dégradation de son état de santé et plusieurs arrêts de travail pour maladie qui ont finalement conduit à la déclaration de son inaptitude ainsi qu'à la reconnaissance d'une maladie professionnelle peu de temps après l'intervention de la décision contestée. Ainsi, ses horaires de travail ont été modifiés à plusieurs reprises en 2016 et en 2017 malgré un impact négatif sur ses missions professionnelles, qu'elle a signalé. L'une de ces modifications a d'ailleurs suivi la diffusion d'un tract et l'envoi d'un courrier syndical à la directrice de l'établissement. Par ailleurs, le 21 décembre 2017, l'administration a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, après mise à pied à titre conservatoire, pour plusieurs motifs et notamment l'absence de matérialité des faits qui lui étaient reprochés, sans que son employeur ne conteste cette décision. De plus, plusieurs salariés ont témoigné, de manière précise et circonstanciée, de comportements ou propos vexatoires visant à la déstabiliser. Dans ce contexte, et au regard de l'ensemble des pièces du dossier, l'inspecteur du travail, en estimant qu'il existait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de l'association Voir Ensemble et l'exercice par l'intéressée de son mandat, n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Voir Ensemble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association Voir Ensemble une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Voir Ensemble est rejetée.

Article 2 : L'association Voir Ensemble versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Voir Ensemble, à Mme A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V-M. Picard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03714

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