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12/12/2024 | FRANCE | N°22BX02900

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 12 décembre 2024, 22BX02900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande d'agrément au titre du II de l'article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits reportables pour un montant de 159 824 euros.



Par un jugement n° 2003765 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejet

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande d'agrément au titre du II de l'article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits reportables pour un montant de 159 824 euros.

Par un jugement n° 2003765 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la société Alliance Atlantique, représentée par Me Lermite, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a rejeté sa demande d'agrément au titre du II de l'article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits reportables d'un montant de 159 824 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 209 II du code général des impôts ne comporte aucune exclusion ni même précision concernant les déficits de sociétés fiscalement intégrées ; à défaut d'exclusion expresse, ce régime est ouvert à toute société française soumise à l'impôt sur les sociétés, partie à une opération de fusion ou assimilée et remplissant par ailleurs un certain nombre de conditions ; l'administration fiscale ne conteste pas le fait que les conditions prévues par le texte sont remplies par les deux sociétés dont les actifs ont été apportés à la société H.M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Alliance Atlantique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Autocars Bertrand, société mère, et la société Transports Les rapides gâtinais, sa filiale, qui ont pour activité le transport de personnes et de marchandises, forment un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Par deux traités d'apports partiels d'actifs conclus le 28 juin 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, chaque société a apporté à la société H.M A..., devenue la société Alliance Atlantique, sa branche complète et autonome d'activité de transports publics de voyageurs, transports routiers, et service de transports publics de marchandise. L'agrément prévu à l'article 209 II du code général des impôts a été sollicité le 2 septembre 2019 en vue de bénéficier du report du déficit d'ensemble constaté au 31 décembre 2018 entre les sociétés Autocars Bertrand et Transports Les rapides gâtinais pour un montant total de 159 824 euros. Par une décision du 11 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a opposé un refus à cette demande. La société Alliance Atlantique relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I du présent article et aux 1 et 2 du VIII de l'article 212 bis./ (...) ".

3. Il résulte des articles 223 I et 223 S du code général des impôts que les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré ayant cessé, sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe. Lorsque cette société mère est absorbée par une société qui se constitue mère d'un nouveau groupe fiscalement intégré avec les sociétés membres de l'ancien groupe, les déficits reportables constitués par l'ancien groupe sont imputables sur les bénéfices propres de la société absorbante en vertu des dispositions du a du 1 de l'article 223 I du code général des impôts, sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu au 6 du même article. Sous la même réserve, ces déficits peuvent également être imputés sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, en vertu du 5 du même article 223 I du code général des impôts.

4. La société appelante soutient que sa demande tendant à ce que les déficits antérieurs des sociétés apporteuses lui soient transférés répond aux conditions d'octroi de l'agrément, telles qu'elles sont posées au II de l'article 209 du code général des impôts. Toutefois, il est constant que les sociétés Autocars Bertrand, société mère, et Transports Les rapides gâtinais, sa filiale, formaient un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'apport partiel d'actifs des sociétés Autocars Bertrand et Transports Les rapides gâtinais à la société H.M A... devenue la société Alliance Atlantique à la date du 31 août 2019 avec effet au 1er janvier 2019, le groupe fiscalement intégré composé des sociétés Autocars Bertrand et Transports Les rapides gâtinais n'a pas cessé et est toujours existant. Cette circonstance fait obstacle à ce que le déficit de 159 824 euros constitué pendant la période d'intégration fasse l'objet d'un transfert au bénéfice de la société Alliance Atlantique, alors qu'il appartient à la société mère du groupe fiscalement intégré de procéder au report de ce déficit d'ensemble sur ses bénéfices d'ensemble ultérieurs. Par suite, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait une exacte application des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts en refusant l'agrément sollicité par la société Alliance Atlantique.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Alliance Atlantique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alliance Atlantique et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02900
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : BDO AVOCATS ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;22bx02900 ?
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