Vu la procédure suivante :
Par une décision du 16 juin 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, saisie par le président de l'université, a infligé à Mme C... A... B... la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pendant une durée de deux ans, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Par une décision du 18 novembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, a, sur la requête de Mme A... B..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
Par une décision du 22 juin 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des Pays de l'Adour et prononcé la relaxe de Mme A... B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 4 décembre 2023 et le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Pau et des Pays de l'Adour demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Pau et des Pays de l'Adour et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2024, présentée par Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme A... B..., professeure agrégée de portugais, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 16 juin 2020, la section disciplinaire a infligé à Mme A... B... la sanction de l'interruption de fonctions dans l'établissement pendant une durée de deux ans, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 18 novembre 2020, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur la requête de Mme A... B..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. L'université de Pau et des Pays de l'Adour se pourvoit en cassation contre la décision du 22 juin 2023 par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire et prononcé la relaxe de Mme A... B....
2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour prononcer la relaxe de Mme A... B... au motif que les torts étaient partagés entre elle et l'université et que les faits reprochés à l'enseignante n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction, le CNESER s'est borné à relever d'une part, l'existence d'un dysfonctionnement administratif, d'autre part, l'isolement de Mme A... B..., lié à une réorganisation de l'établissement, qui ne lui aurait pas permis d'exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. En statuant ainsi, sans davantage préciser ni analyser, d'une part, les faits reprochés à Mme A... B..., d'autre part, le dysfonctionnement administratif et l'isolement de l'enseignante sur lesquels il s'appuie, le CNESER n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son office et a entaché sa décision d'insuffisance de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'université de Pau et des Pays de l'Adour est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Pau et des Pays de l'Adour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 22 juin 2023 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Pau et des Pays de l'Adour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et à Mme C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.