Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2200127 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A..., représenté par Me Valerius, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il travaille dans une société en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; sa demande de titre de séjour a été effectuée alors qu'il percevait des indemnités de licenciement ; la société qui a transféré son contrat l'avait embauché par contrat en janvier 2022 ; il a fait l'objet d'une reprise d'activité ; il ne peut subir les conséquences des erreurs de son employeur, lequel a désormais sollicité l'autorisation de travail pour le garder, d'autant qu'il donne entière satisfaction ; les entreprises du bâtiment en Guadeloupe n'ont pas d'autre choix que de faire appel à la main d'œuvre étrangère ;
- il est parfaitement intégré en Guadeloupe ; en plus de son activité professionnelle, il a des relations nombreuses dans son quartier et participe à diverses activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 12 janvier 1983, serait entré en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2017. L'intéressé s'est vu délivrer, à compter du 14 octobre 2019, un titre de séjour en qualité de salarié par le préfet de la Guadeloupe, dont la validité expirait le 13 octobre 2021. M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 août 2021 et le 22 septembre 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique de la société STPCBE à compter du 10 décembre 2019 et qu'à la date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, dont la validité expirait le 13 octobre 2021, il était sans emploi. L'intéressé a été recruté par la société JC BTP en vertu d'un contrat à durée déterminée du 5 janvier au 31 décembre 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe a retenu qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été sollicitée pour lui permettre d'exercer une activité salariée, circonstance faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. La société Horizon BTP, qui a repris le contrat de M. A... à compter du 1er janvier 2023 a déposé la demande d'autorisation de travail postérieurement à la date de la décision contestée. Par suite, à la date de l'arrêté du 30 novembre 2021, l'appelant ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la détention préalable d'une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Le préfet était dès lors fondé pour le seul motif tiré de l'absence de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail, à refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A... soutient être en France depuis janvier 2015 et y être parfaitement intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressé justifie avoir exercé une activité salariée de 2019 à 2021, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'une insertion particulière en France. L'intéressé, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 32 ans, n'établit ni entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02369