Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2017 dans ce département.
Par un jugement n° 1700934 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie, représentée par Me Culioli, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700934 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été publié dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2016 ;
- il méconnait les principes de liberté du commerce et de l'industrie ou de la liberté d'entreprendre et provoque une rupture d'égalité devant la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- le code de commerce, et notamment son article L. 410-2 ;
- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
- l'arrêté du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie a fixé les tarifs des courses de taxi pour 2017 dans ce département. Par jugement du 20 septembre 2019, dont la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'annexe de l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 décembre 2016 relatif aux tarifs de courses de taxi pour 2017 prévoit que : " Les tarifs fixés par la présente annexe entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 5 du décret du 7 octobre susvisé pour l'année 2017, au plus tard le 15 février 2017. Ces arrêtés sont publiés dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de la présente annexe. " La fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie fait valoir que l'arrêté litigieux a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 janvier 2017, soit plus de quinze jours après la publication au journal officiel de l'arrêté du 22 décembre 2016, intervenue le 29. Toutefois, la publication d'un acte règlementaire ne conditionne que son opposabilité mais n'a aucune incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2016 ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi : " Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge. Des suppléments peuvent être prévus pour : 1° la prise en charge de passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le ministre chargé de l'économie (...) peut définir des courses types et des variations de leur tarif différenciées selon les zones géographiques, pour tenir compte des spécificités dans la structure des courses dans ces zones (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les préfets dans leur département (...) déterminent chaque année par arrêté : (...) 3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4. ". Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté préfectoral du préfet de la Haute-Savoie du 24 décembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2016 accordait un supplément de 15 % du prix au compteur pour les 5° et 6° passagers puis de 10 % au-delà, l'arrêté attaqué retient désormais un supplément forfaitaire de 2 € du 5° au 8° passager.
4. D'une part, si l'association requérante soutient que le nouveau montant applicable au supplément pour prise en charge de passagers supplémentaires méconnait les principes à valeur constitutionnelle de la liberté de commerce et d'industrie et la liberté d'entreprendre, elle reprend l'intégralité de ses arguments déjà présentés en première instance tirés de ce que le transport de familles ou de groupes vers les stations de ski du département constitue une activité saisonnière importante, que le nouveau montant va entrainer une perte de chiffre d'affaires de 30 à 50 % et mettre en péril les entreprises ayant investi dans des véhicules de grande capacité, que la mesure risque d'avoir un effet pervers en favorisant les transports de moins de cinq personnes avec ses conséquences économiques, écologiques et touristiques alors qu'elle ne se fonde sur aucun motif d'intérêt général. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
5. D'autre part, la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie soutient que le principe d'égalité devant la loi a été violé dès lors que l'application du nouveau prix du supplément de prise en charge crée une distorsion de la concurrence en provoquant un effet de déport de la clientèle de groupes de passagers sur des activités de transport concurrentes non règlementées. Toutefois, le pouvoir réglementaire peut légalement fixer les tarifs des taxis découlant de leur monopôle sur l'activité de maraude ayant pour effet de limiter la concurrence par les prix sur ce secteur alors même qu'ils seraient en situation de concurrence, dans d'autres secteurs d'activité de transport, avec d'autres acteurs soumis à des règles différentes. Par suite, dès lors que le ministre chargé de l'économie n'a pas défini, alors qu'il lui était loisible de le faire en application des dispositions de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015, le prix du supplément de la prise en charge au-delà de quatre passagers, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement fixer cet élément en application de l'article 5 du même décret.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le nouveau montant du supplément litigieux dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier répond à des motifs d'intérêt général tenant à la juste rémunération dudit supplément, à l'intérêt des consommateurs et à l'harmonisation avec les tarifs pratiqués dans les départements limitrophes de la Savoie, de l'Isère ou des Hautes-Alpes, lesquels présentent des particularités géographiques ou touristiques proches.
7. Il découle de tout ce qui précède que la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie et au ministre chargé de l'économie. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 19LY04376 2