Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2323674/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et un mémoire en réplique enregistré le
20 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Diabate, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai un mois et de lui délivrer durant cet examen une attestation de prolongation d'une demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de trente jours est, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... A..., ressortissante camerounaise, née le 20 juin 1980 et entrée en France le 15 août 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade du 25 mars 2021 au 24 mars 2023 dont elle a sollicité, le 10 mars 2023, le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du
20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mai 2023 selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Pour contester cette appréciation, Mme A... fait valoir qu'elle est actuellement prise en charge pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine et est placée sous traitement médical quotidien et continu : le Biktarvy composé de bictégravir sodique, emtricitabine, et de ténofovir alafénamide fumarate. Elle soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, le Cameroun. Si elle produit un certificat médical du
3 octobre 2023, au demeurant postérieur à l'arrêté litigieux, qui mentionne que " sa pathologie grave (...) nécessite une surveillance clinique régulière et un traitement au long cours, en milieu hospitalier " et que " les traitements sont régulièrement en rupture de stock ( rupture du réactif biologique) au Cameroun, ce qui entrainerait un suivi aléatoire ", ce certificat est dépourvu de précision quant à l'apport spécifique de l'association de ces molécules en un seul médicament et n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'avis contraire du 30 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et les éléments produits en première instance par le préfet de police justifiant de la disponibilité au Cameroun d'un traitement pour l'infection par le VIH. Enfin, si la requérante indique qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour pouvoir accéder effectivement aux médicaments dont elle a besoin au Cameroun, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations relatives au coût financier de son traitement médical, ni à sa situation financière permettant d'apprécier sa situation personnelle en cas de retour au Cameroun et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a produites que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle. Par suite, M. A... n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier, au Cameroun, de son traitement médicamenteux et d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. Mme A..., présente en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, établit qu'elle a travaillé en tant que vendeuse polyvalente à compter du 4 octobre 2021 au sein de la société Bis Boutique Solidaire pendant sept mois et était rémunérée 1 200 euros puis qu'elle a suivi une formation de " préparation à l'entrée en école d'aide-soignante " au sein d'une association et a obtenu le 3 août 2023 le diplôme d'Etat d'aide-soignante, qu'elle vit dans un logement meublé en résidence sociale. Elle prévaut également de son état de santé et de sa vulnérabilité en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun. De plus, si elle se prévaut d'offres d'emplois en qualité d'aide-soignante au sein d'hôpitaux, celles-ci sont postérieures à l'arrêté en litige. Par suite, dès lors, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance particulière la mettant dans l'impossibilité de poursuive sa vie privée et familiale au Cameroun où résident ses deux enfants dont le plus jeune est encore mineur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ à trente jours, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent être qu'écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Julliard, présidente,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA01677 2