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25/05/2022 | FRANCE | N°21TL21402

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 25 mai 2022, 21TL21402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance de renvoi n° 17BX00417, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de

l'association G..., Mme F... D..., M. et Mme C...

et M. E... B....

L'association G..., Mme D..., M. et Mme C... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 du maire de Plaisance-du-Touch délivrant aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest un permis de cons

truire un centre commercial et de loisirs, deux bâtiments de commerces de moyennes surfaces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance de renvoi n° 17BX00417, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de

l'association G..., Mme F... D..., M. et Mme C...

et M. E... B....

L'association G..., Mme D..., M. et Mme C... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 août 2016 du maire de Plaisance-du-Touch délivrant aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest un permis de construire un centre commercial et de loisirs, deux bâtiments de commerces de moyennes surfaces et un parking silo sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Portes de Gascogne, route de Pibrac à Plaisance-du-Touch.

Par un jugement n°1806163 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, sous le n° 21BX01402 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL21402 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par DL avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 5 février 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il a déclaré partiellement illégal le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'association G... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;

4°) de mettre à la charge de l'association G... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'étude d'impact était suffisante au sens des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le jugement est entachée d'une contradiction dans ses deux autres motifs ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation quant au classement en zone 1AUfa des parcelles concernées par le permis de construire, ces dernières disposant de voies d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter ;

- le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AUf 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, l'association G..., Mme D..., M. et Mme C... et M. B..., représentés par Me Terrasse, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Plaisance-du-Touch ne sont pas fondés ;

- l'enquête publique est viciée dès lors que les informations mises à la disposition du public étaient complexes et n'abordaient pas la question de l'implantation d'un cinéma au sein du centre commercial, privant le public de la possibilité d'apprécier l'impact du projet ;

- le projet autorisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui identifie sa zone d'implantation comme un pôle majeur potentiel devant être strictement limité dans l'offre commerciale, ce qui a pour effet, en application de la prescription 96, de limiter le projet à 50 000 m² de surfaces commerciales, alors qu'il prévoit la réalisation de 79 063 m².

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

II- Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 21BX01523 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL21523 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société PCE et la société SNC Foncière Toulouse Ouest, représentées par le cabinet Adden Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association G... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'association G... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître du litige relatif au permis de construire délivré le 5 août 2016 par la commune de Plaisance-du-Touch ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il existe une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- l'étude d'impact était suffisante au sens des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le jugement est entachée d'une contradiction dans ses deux autres motifs ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation quant au classement en zone 1AUfa des parcelles concernées par le permis de construire, les éléments existants à la périphérie de la zone présentant bien une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter à la date d'édiction du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AUf 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que le permis de construire est entaché d'un vice de procédure est irrecevable ;

- l'enquête publique n'est pas irrégulière ;

- le permis de construire en litige n'a pas été délivré sur la base d'un plan local d'urbanisme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine ;

- le permis de construire en litige n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'association G..., Mme D..., M. et Mme C... et M. B..., représentés par Me Terrasse, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société PCE et de la société SNC Foncière Toulouse Ouest une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest ne sont pas fondés ;

- l'enquête publique est viciée dès lors que les informations mises à la disposition du public étaient complexes et n'abordaient pas la question de l'implantation d'un cinéma au sein du centre commercial, privant le public de la possibilité d'apprécier l'impact du projet ;

- le projet autorisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale qui identifie sa zone d'implantation comme un pôle majeur potentiel devant être strictement limité dans l'offre commerciale, ce qui a pour effet, en application de la prescription 96, de limiter le projet à 50 000 m² de surfaces commerciales, alors qu'il prévoit la réalisation de 79 063 m².

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement des requêtes de la commune de Plaisance-du-Touch et des sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Plaisance-du-Touch, et de Me Terrasse, représentant l'association G..., Mme D..., M. et Mme C... et M. B...

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) a délivré le 14 septembre 2007 aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest un permis de construire un centre commercial et de loisirs dans la zone d'aménagement concerté des Portes de Gascogne. Parallèlement, ces sociétés avaient obtenu une autorisation d'exploitation commerciale qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 29 octobre 2007. A la demande du préfet de la Haute-Garonne, ce permis de construire a été retiré le 12 décembre 2007 par le maire de Plaisance-du-Touch. Les sociétés ont ensuite déposé une nouvelle demande de permis de construire et une nouvelle demande d'exploitation commerciale laquelle a été accordée le 21 octobre 2008. Le maire de Plaisance-du-Touch a, le 10 septembre 2009, délivré le permis de construire sollicité, puis un permis de construire modificatif le 8 juin 2010. Ces permis ont été annulés par la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 14 juin 2016, confirmée par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2017. Les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest ont également déposé, le 13 février 2015, une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d'un centre de commerce et de loisirs, de deux bâtiments de commerces de moyennes surfaces et d'un parking silo pour une surface de plancher totale créée de 110 439 m². Le maire de Plaisance-du-Touch a, le 5 août 2016, délivré le permis de construire sollicité. L'association G... et autres ont exercé un recours gracieux, reçu le 6 octobre 2016, contre ce permis qui a été implicitement rejeté. Par deux requêtes distinctes, la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest d'une part, et la commune de Plaisance-du-Touch d'autre part, relèvent appel du jugement en date du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire.

2. Les requêtes nos 21TL21402 et 21TL21523 portant sur le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ". En vertu des dispositions combinées de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de l'article 4 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. D'autre part, l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, introduit par l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". L'article 36 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ajouté un III à l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 au terme duquel : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l'objet d'une décision de la commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, seule la décision de cette commission est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. En l'espèce, l'autorisation d'exploitation commerciale a été délivrée le 21 octobre 2008 par la commission nationale d'aménagement commercial. Par suite, le permis de construire délivré le 5 août 2016 à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest, s'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne peut faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. La société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest ne sont donc pas fondées à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse n'avait pas compétence pour connaître du litige relatif au permis de construire en date du 5 août 2016.

6. En deuxième lieu, d'une part, le jugement du tribunal administratif a estimé dans son point 5 que, si Mme D..., M. et Mme C... et M. B... n'ont pas intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire en date du 5 août 2016, l'association G... présente un intérêt pour agir à l'encontre de ce permis de construire et que, dès lors, la requête collective est recevable. D'autre part, le dispositif de ce jugement annule le permis de construire et n'accorde des frais non compris dans les dépens qu'à la seule association G.... Ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif. Par suite, la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest ne sont pas fondées à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité pour ce motif et à en demander l'annulation.

7. En troisième lieu, si la commune de Plaisance-du-Touch invoque la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement, ce dernier constatant, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune et retenant le motif tiré de l'illégalité du permis de construire au regard de ce plan, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

9. L'étude d'impact en litige indique dans ses points 2.2.4.1. et 4.4.1.1. que le bâtiment sera réalisé selon une démarche haute qualité environnementale et qu'il tend à obtenir un niveau de certification " BREEAM " excellent au moyen de différentes actions sur la volumétrie des bâtiments, la qualité de l'air et le confort thermo-aéraulique. En outre, si le projet de centrale solaire associé n'a pas pour objet d'alimenter le centre commercial en lui-même, l'étude d'impact a pu mettre en avant ce projet qui aura pour effet positif la production d'électricité à partir d'une énergie renouvelable. Ainsi, et alors d'ailleurs qu'elle indique que l'impact du projet sur la consommation énergétique sera faible, cette étude d'impact doit être regardée comme comportant une analyse des effets du projet sur la consommation énergétique au sens des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le permis de construire en date du 5 août 2016.

10. En deuxième lieu, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, il convient de se placer à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré.

11. L'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé à la date du permis de construire dont l'annulation est demandée, dispose que : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ".

12. Par délibération en date du 20 décembre 2005, la commune de Plaisance-du-Touch a procédé à la révision de son plan local d'urbanisme en transférant le secteur d'assiette du projet, alors classé en zone 2AUe " fermée " en zone 1AUf " ouverte ", cette zone étant desservie par la route départementale 24, la route départementale 82 et la rue des chênes. A la date de délivrance du permis de construire en litige, qui est la date à prendre en compte pour examiner la légalité du plan local d'urbanisme contrairement à ce que soutiennent la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest, il ressort des pièces du dossier qu'il était prévu, afin d'assurer l'adaptation des voies publiques pour la desserte de la zone dans des conditions répondant à son usage futur, la création d'une route départementale 924 à deux fois deux voies entre la route nationale 124 et la route départementale 24 à l'entrée nord-ouest de Plaisance-du-Touch destinée à longer la zone dans sa partie sud, mais aussi la déviation vers l'ouest de la route départementale 82 qui traverse actuellement la zone et la restructuration d'une partie de la rue des chênes.

13. D'une part, il est constant que ces travaux n'étaient pas effectués à la date de la décision en litige et que la zone nécessitait toujours des travaux d'importance afin que les voies ouvertes au public bénéficient d'une capacité suffisante pour répondre à la circulation générée par les constructions à implanter dans la zone, consistant en un centre commercial et de loisir.

14. D'autre part, la réalisation de ces travaux a fait l'objet d'un protocole d'accord conclu le 18 décembre 2003 entre le département de la Haute-Garonne, le syndicat intercommunal de développement et d'expansion économique (SIDEXE) et la société PCE. Le 31 mars 2016, à la suite d'une mission de médiation, un accord-cadre a été signé entre le département de la Haute-Garonne, la commune de Plaisance-du-Touch et la société PCE concernant le projet. Celui-ci a notamment conduit à la signature, le 18 juillet 2016, d'un avenant au protocole d'accord de 2003. Il ressort notamment de l'article 4 de cet avenant, modifiant l'article 6 du protocole relatif aux délais, que " les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le délai de réalisation de la première tranche de la RD 924 tel qu'il est détaillé en annexe B ". Or, si cette annexe B prévoit une réception des travaux en novembre 2018, il est constant que cet échéancier ne concerne que " la première tranche de la RD 924 " et non les autres travaux à réaliser pour lesquels aucun échéancier ne ressort des pièces du dossier. En outre, si la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest se prévalent de l'édiction d'un arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en date du 17 octobre 2014, il est constant que ce dernier n'était pas définitif à la date d'édiction du permis de construire en litige et a fait l'objet d'une annulation contentieuse devenue définitive. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, les travaux permettant aux voies ouvertes au public de bénéficier d'une capacité suffisante pour répondre à la circulation générée par les constructions à implanter dans la zone n'étaient certains ni dans leur principe, ni dans leur échéance de réalisation.

15. Par suite, et alors qu'elle ne pouvait pas ouvrir à l'urbanisation une zone ne bénéficiant pas, à brève échéance, d'une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter, la délibération en date du 20 décembre 2005 par laquelle la commune de Plaisance-du-Touch a procédé à la révision de son plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement du terrain d'assiette du projet en zone 1AUf.

16. La déclaration d'illégalité de ce zonage a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme immédiatement antérieur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des parcelles d'implantation du projet autorisé était alors située soit en secteur 2AUe, soit en zone AU fermée, ne permettant pas l'ouverture à l'urbanisation, sans modification ou révision préalable du plan local d'urbanisme. Par suite, le permis litigieux a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal et méconnaît les dispositions pertinentes alors remises en vigueur.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 à 16 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUf 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler le permis de construire en date du 5 août 2016.

18. Il résulte de ce qui précède, notamment des points 11 à 16, que la commune de Plaisance-du-Touch, la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire du 5 août 2016.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Plaisance-du-Touch, la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Mme D..., M. et Mme C... et M. B... ne critiquent pas le jugement en tant qu'il leur dénie tout intérêt à agir, de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch, d'une part, et la société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest, d'autre part, la somme de 1 000 euros à verser à la seule association G... au titre de ces mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Plaisance-du-Touch, et de la société PCE et de la société Foncière Toulouse Ouest sont rejetées.

Article 2 : La commune de Plaisance-du-Touch versera une somme de 1 000 euros à l'association G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société PCE et la société Foncière Toulouse Ouest verseront également une somme de 1 000 euros à l'association G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme D..., M. et Mme C... et M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plaisance-du-Touch, à la société PCE, à la société Foncière Toulouse Ouest, à M. A... représentant l'association G..., Mme F... D..., M. et Mme C... et M. E... B... et au président de la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL21402, 21TL21523


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