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17/01/2025 | FRANCE | N°23PA04596

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA04596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... AE... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de l'inscrire sur ce tableau, ainsi que l'ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021, et notamment ceux portant nomination de

Mme S... T

..., de M. Y... X..., de Mme K... D...,

de Mme N... AD..., de Mme AB... L..., de Mme B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... AE... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de l'inscrire sur ce tableau, ainsi que l'ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021, et notamment ceux portant nomination de

Mme S... T..., de M. Y... X..., de Mme K... D...,

de Mme N... AD..., de Mme AB... L..., de Mme B... Z...,

de Mme R... V..., de M. O... G..., de Mme F... J...,

de M. AA... Q..., de M. C... AC..., de M. P... W..., de M. H... E..., de M. U... I... et de M. U... M..., et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021.

Par un jugement n° 2118068 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. AE..., représenté par la SCP Arents Trennec 53, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de l'inscrire sur ce tableau ;

3°) d'annuler les décisions de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 de Mme T..., de M. X..., de Mme D..., de Mme AD..., de Mme L..., de Mme Z..., de Mme V..., de M. G... et de Mme J... ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance que les fonctionnaires dont il conteste la nomination ont accédé au grade de brigadier de police par une voie différente de celle à laquelle il a candidaté ne fait pas obstacle à ce que leurs mérites soient comparés aux siens ;

- les mérites de ces fonctionnaires sont inférieurs aux siens.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AE... une somme de 625 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et que le moyen n'est en tout état de cause pas fondé.

Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 novembre 2024.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 et de l'arrêté de nomination de Mme T... avaient perdu leur objet en raison de l'annulation de ces deux arrêtés par un jugement n° 2117499 du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris devenu définitif, et de l'annulation, par voie de conséquence, des autres nominations prononcées sur le fondement de ce tableau d'avancement et contestées par M. AE....

M. AE... a produit un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. AE... a été titularisé le 1er avril 2015 dans le grade de gardien de la paix. Il a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2021 et a nommé à ce grade

3 213 fonctionnaires de police. M. AE..., dont la candidature n'a pas été retenue, relève appel du jugement par lequel le tribunal a refusé d'annuler cet arrêté et les décisions de nomination des candidats promus.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par un jugement n° 2117499 du 10 janvier 2024 devenu définitif, postérieur à l'introduction de sa requête par M. AE..., le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l'année 2021 ainsi que l'arrêté de nomination de Mme T... à ce grade. Par suite, les conclusions de M. AE... tendant à l'annulation de ces arrêtés ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :

3. L'annulation d'un tableau d'avancement entraîne, par voie de conséquence, celle des nominations faites sur son fondement qui ne sont pas devenues définitives.

4. Il est constant que les décisions de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 de M. X..., de Mme D..., de Mme AD..., de

Mme L..., de Mme Z..., de Mme V..., de M. G... et de Mme J..., qui ont été contestées par M. AE... dans le délai recours, ne sont pas devenues définitives. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation par voie de conséquence de celle du tableau d'avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l'année 2021, sur le fondement duquel elles ont été prononcées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, que M. AE... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 de M. X..., de

Mme D..., de Mme AD..., de Mme L..., de Mme Z..., de Mme V..., de

M. G... et de Mme J....

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police nationale au titre de l'année 2021 implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la candidature de M. AE.... Un délai de trois mois lui est imparti pour y procéder.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. AE... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l'intérieur demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. AE... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et de l'arrêté de nomination de Mme T... au grade de brigadier de la police nationale.

Article 2 : Les arrêtés de nomination au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2021 de M. X..., de Mme D..., de Mme AD..., de Mme L...,

de Mme Z..., de Mme V..., de M. G... et de Mme J... sont annulés.

Article 3 : Le jugement n° 2118068 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la candidature de

M. AE... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat verser une somme de 1 000 euros à M. AE... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... AE..., au ministre de l'intérieur, à Mme S... T..., à M. Y... X..., à Mme K... D...,

à Mme N... AD..., à Mme AB... L..., à Mme B... Z...,

à Mme R... V..., à M. O... G..., à Mme F... J..., à M. AA... Q...,

à M. C... AC..., à M. P... W..., à M. H... E..., à M. U... I... et à

M. U... M....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04596
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : DOREAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;23pa04596 ?
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