La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2024 | FRANCE | N°22BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 22BX00059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. AT... G..., Mme AC... C..., Mme AD... AJ... épouse Q..., M. O... H..., M. AW... Y..., Mme AY... AK..., M. et Mme B... AR..., M. AU... Z..., M. AF... D..., M. AT... AB..., M. AI... K..., M. AE... L..., M. O... N..., M. J... AS..., M. AA... P..., M. A... R..., M. S... T..., M. O... AM..., M. AL... AP..., M. AN... AP..., Mme AX... AP..., M. AQ... F..., M. I... AG..., Mme AO... U... et M. X... V... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 juillet 201

9 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Bioénergies 1.2.3 un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AT... G..., Mme AC... C..., Mme AD... AJ... épouse Q..., M. O... H..., M. AW... Y..., Mme AY... AK..., M. et Mme B... AR..., M. AU... Z..., M. AF... D..., M. AT... AB..., M. AI... K..., M. AE... L..., M. O... N..., M. J... AS..., M. AA... P..., M. A... R..., M. S... T..., M. O... AM..., M. AL... AP..., M. AN... AP..., Mme AX... AP..., M. AQ... F..., M. I... AG..., Mme AO... U... et M. X... V... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Bioénergies 1.2.3 un permis de construire une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Vatan, ainsi que la décision du 30 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé le 12 septembre 2019.

Par un jugement n° 1902148 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier et 3 juin 2022, 21 septembre et 9 novembre 2023, M. G..., Mme C..., Mme AJ... épouse Q..., M. H..., M. Y..., Mme AK..., M. et Mme AR..., M. Z..., M. D..., M. AB..., M. K..., M. L..., M. N..., M. AS..., M. P..., M. R..., M. T..., M. AM..., M. AL... AP..., M. AN... AP..., Mme AX... AP..., M. F..., M. AG..., Mme U... et M. V..., représentés par Me Dubroca, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1902148 du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Bioénergies 1.2.3 un permis de construire une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Vatan ainsi que le rejet du recours gracieux du 10 septembre 2019 formé contre cet arrêté ;

3°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Bioénergies 1.2.3 un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et la société Bioénergies 1.2.3 le versement solidaire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ; leur requête est recevable ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- les premiers juges ont méconnu l'office du juge de l'excès de pouvoir en fondant leur décision sur des éléments postérieurs à la décision attaquée ;

- l'arrêté du 16 juillet 2019 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'unité de méthanisation va générer d'importantes nuisances olfactives et portera atteinte à la sécurité routière ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

S'agissant du permis de construire modificatif ;

- ils sont fondés à en contester la légalité ;

- les modifications apportées modifient l'économie générale du projet initial, notamment par l'ajout de panneaux photovoltaïques d'une surface de 600 m² ; le projet initial change de nature ;

- le dossier de demande comporte des inexactitudes, de nature à tromper l'autorité administrative ; le volume total des silos n'est pas de 8 000 m3 comme avancé dans le dossier de permis de construire modificatif , mais de 21 960 m3 ; le tonnage d'intrants traités par la centrale, de 37 530 tonnes (soit 102,821 tonnes par jour) excède le seuil de 100 tonnes par jour imposé par l'autorisation ICPE ; le plan d'épandage a donc été nécessairement faussé par la sous-estimation des volumes d'intrants traités ;

- l'étude paysagère du projet architectural est insuffisante ; les dossiers de demande du permis de construire initial et du permis de construire modificatif sont dépourvus de toute précision sur le sujet de l'intégration de l'unité de méthanisation dans le paysage ;

- l'absence d'intégration paysagère du méthaniseur est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ; l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article NC11 du plan d'occupation des sols (POS) de Vatan ont été méconnus ; l'installation est visible à plusieurs kilomètres en l'absence de toute mesure compensatoire de dissimulation ;

- le permis de construire modificatif et le permis de construire initial génèrent des nuisances visuelles ;

- la construction du méthaniseur méconnait les prescriptions imposées par le préfet ;

- la notice d'intégration du permis de construire modificatif et du permis de construire initial est insuffisamment étayée ;

- la consommation d'intrants a été artificiellement diminuée dans le dossier de permis de construire initial, au prix d'une appréciation biaisée de l'impact du méthaniseur sur son environnement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022, 1er septembre, 18 octobre et 23 novembre 2023, la société Bioénergies 1.2.3, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des nuisances olfactives provoquées par le projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;

- un permis de construire modificatif a été délivré le 14 avril 2023 par le préfet de l'Indre, qui ne remet pas en cause la conception générale du projet ;

- s'agissant du dossier de demande de permis de construire initial, le moyen tiré des insuffisances des projets architecturaux des deux dossiers à l'égard de l'insertion dans le paysage est nouveau et se heurte à la cristallisation des moyens ;

- les moyens soulevés à l'égard de la délivrance de l'enregistrement ICPE sont inopérants en matière d'urbanisme et sans influence sur la légalité des arrêtés de permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;

Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Deldique, représentant la société Bioénergies 1.2.3.

Une note en délibéré présentée par M. G... et autres a été enregistrée le 13 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 février 2019, la société Bioénergies 1.2.3 a déposé une demande de permis de construire pour une unité de méthanisation agricole, d'une surface de plancher créée de 5 670 m², sur la parcelle cadastrée section ZD 72, au lieu-dit Pièce David, sur le territoire de la commune de Vatan. Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de l'Indre a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 12 septembre 2019, Mme W..., Mme C..., M. D..., M. AV... et M. AH... ont formé un recours gracieux auprès du préfet de l'Indre, qui l'a rejeté par une décision du 30 septembre 2019. M. G..., Mme C..., Mme AJ... épouse Q..., M. H..., M. Y..., Mme AK..., M. et Mme AR..., M. Z..., M. D..., M. AB..., M. K..., M. L..., M. N..., M. AS..., M. P..., M. R..., M. T..., M. AM..., M. AL... AP..., M. AN... AP..., Mme AX... AP..., M. F..., M. AG..., Mme U... et M. V... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019, ensemble la décision de rejet du 30 septembre 2019. Ils demandent également l'annulation du permis de construire modificatif accordé par le préfet de l'Indre le 14 avril 2023 à la société Bioénergies 1.2.3 pour remplacer les 4 silos de stockage de biomasse par 3 silos, créer un bassin d'orage et de rétention, poser des panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment, déplacer des préfosses, le pont de bascule du groupe de pompage et les armoires électriques, et supprimer le local technique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les appelants soutiennent que le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 16 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen était soulevé dans le mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2019. Toutefois, dans un mémoire en réplique enregistré le 9 avril 2020, les requérants ont, à la suite de la production en défense de l'arrêté du préfet de l'Indre du 28 décembre 2018 portant délégation de signature à Mme M... E..., indiqué en prendre acte et doivent être dès lors regardés comme ayant renoncé à soulever ce moyen. Par suite, les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur ce moyen, n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement.

3. En second lieu, si les appelants contestent les motifs du jugement en ce qu'ils se fondent en partie sur une convention conclue postérieurement à la décision en litige, ce moyen, qui touche au bien-fondé du jugement, est sans influence sur sa régularité. Par suite, il doit en tout état de cause être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens nouveaux en appel :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

5. La cristallisation des moyens qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance au cours de laquelle elle intervient. Il s'ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d'appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu'ils soient présentés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l'instance d'appel.

6. En application de ces dispositions, et dès lors que la société Bioénergies 1.2.3 a déposé, le 2 mai 2022, un mémoire en défense, communiqué aux parties le lendemain, les nouveaux moyens soulevés par les requérants à compter du 3 juillet 2022 sont irrecevables. Il en va ainsi des moyens tirés de ce que le permis de construire initial génère des nuisances visuelles, méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les dispositions applicables du plan d'occupation des sols, et de ce que des irrégularités et des imprécisions ont été constatées dans ce permis de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le projet.

En ce qui concerne le permis initial délivré le 16 juillet 2019 modifié par le permis modificatif du 14 avril 2023 :

7. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif porte sur le remplacement de 4 silos de stockage par 3 silos, hauts de 3 mètres, de 30,5 mètres de largeur par 80 mètres de longueur, l'ajout d'un bassin de rétention des eaux pluviales de 500 m3 et d'un bassin de 600 m3 de récupération des eaux de silos, la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de stockage de digestat, le déplacement des préfosses, du pont de bascule, du groupe de pompage et des armoires électriques, la suppression du local technique. La surface de plancher reste inchangée, l'ensemble du projet occupant la même emprise. Les silos de stockage, les digesteurs et les cuves de stockage restent à la même place. Alors que l'installation de panneaux photovoltaïques ne concerne que 11 % de la surface de plancher, ces modifications n'ont pas apporté au projet de création d'une unité de méthanisation agricole un bouleversement tel qu'elles en auraient changé la nature même. Par suite, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû refuser de délivrer le permis de construire modificatif et inviter la pétitionnaire à présenter une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté, d'autre part, il convient d'analyser la légalité du permis de construire initial tel que modifié par ce permis modificatif.

S'agissant de l'intégration paysagère du méthaniseur :

8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Selon l'article NC11- " aspect extérieur " du plan d'occupation des sols approuvé par la commune de Vatan le 29 mars 2006, les constructions agricoles, dans un souci d'intégration et pour éviter les contrastes avec les paysages environnants, devront présenter une enveloppe de bâtiment aussi homogène que possible, présenter une simplicité de volume et une unité de ton afin de réduire son impact volumétrique dans le paysage, utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres pour ne pas se détacher ou apparaître comme un objet isolé contrastant dans son environnement, minimiser les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour des matériaux en toitures en matériaux plutôt sombres et mats, opter pour des couleurs identiques ou de mêmes tonalités pour les accessoires et les éléments des façades (gouttières, chêneaux, bande de rives, portes).

9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

10. Il ressort des pièces du dossier que l'unité de méthanisation projetée, d'une surface de plancher de 5 670 m², et d'une hauteur inférieure en sa partie la plus élevée, à 12 mètres, a vocation à s'implanter dans une très large zone agricole, ne présentant pas, par elle-même, de caractère ou d'intérêt particulier et dépourvue de zones à protéger. Elle se situe dans un paysage déjà anthropisé par la présence d'un château d'eau et d'éoliennes. L'installation est accessible par plusieurs voies et distante du hameau Aigremont le plus proche de 730 mètres, les autres hameaux Moulin de Pontet, Beauminards, Rivaux se trouvant respectivement distants de 753 m, 1,39 km et 1,28 km et pour lesquels les vues se trouvent réduites en raison de barrières arborées existantes. Dans ces conditions, le projet n'est pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels environnants. Par suite, le permis en litige pouvait être délivré sans erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme et de l'article NC11 du POS.

11. Si les requérants soutiennent que les surfaces photovoltaïques vont entrainer des nuisances visuelles de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants, ils ne l'établissent pas alors qu'au surplus, le toit du bâtiment sur lequel seront posés ces panneaux est orienté sud-est, en direction d'une zone ne comportant que de rares habitations.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

13. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

14. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'unité de méthanisation sera source d'importantes nuisances olfactives pour leurs habitations. Il ressort des pièces du dossier que l'unité de méthanisation est destinée à traiter 99 tonnes par jour d'intrants, composés, notamment, de fumiers et de lisiers et il est constant que les habitations se situent sous les vents dominants par rapport au projet. Cependant, l'habitation la plus proche de l'installation est située à 600 mètres et les autres se trouvent à plus d'un kilomètre de distance. En outre, il ressort des pièces du dossier d'enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de l'activité du méthaniseur que, notamment, les odeurs produites seront contenues par la couverture des silos et l'étanchéité des cuves utilisées s'agissant des intrants réceptionnés, et par la destruction d'acides gras responsables des odeurs s'agissant du digestat. Par suite, et alors que les requérants n'indiquent pas en quoi ces prescriptions, édictées au titre de la police des installations classées, seraient insuffisantes pour prévenir les nuisances olfactives, cette branche du moyen tiré de l'erreur de droit doit être écartée.

15. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que le projet envisagé présente des risques pour la sécurité publique en raison tant de l'important accroissement du trafic de poids lourds qu'il induit que de l'insuffisance des infrastructures routières.

16. D'une part et tout d'abord, si les appelants soutiennent que l'augmentation du trafic engendrée par le projet de la pétitionnaire a été sous-estimée par cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de l'unité de méthanisation se concentre uniquement sur une période de douze semaines par an, dès lors que plusieurs intrants seront acheminés de façon journalière sur le site et que le digestat utilisé comme fertilisant sera produit une grande partie de l'année. En outre, les circonstances, au demeurant non établies par les appelants, que, d'une part, l'unité de méthanisation traiterait plus d'intrants que ce qu'indique la pétitionnaire et, d'autre part, qu'une unité de méthanisation construite par la même société dans une autre commune susciterait un important trafic de poids lourds, sont sans influence sur la légalité du permis de construire en litige. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d'un recensement, effectué par leurs soins, du nombre de passages de poids lourds sur quelques heures au cours des mois d'avril et mai 2022, ils ne produisent pas d'élément de nature à démontrer le chiffre allégué de 192 trajets supplémentaires induits par le projet en litige.

17. En outre, la société Bioénergies 1.2.3 produit en défense une note d'un cabinet d'expertise estimant que le trafic supplémentaire suscité par l'unité de méthanisation pourra être optimisé par l'utilisation des mêmes véhicules pour acheminer les intrants sur le site de méthanisation et pour en déplacer le digestat. Si les appelants affirment que l'évaluation de cette optimisation est trop haute, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur allégation alors que la note ne retenait une optimisation du trafic que pour 10 % des matières sortantes. De même, les appelants ne démontrent pas que les quantités que peut transporter chaque véhicule sont inférieures aux quantités sur lesquelles s'appuie cette note. Ainsi, les requérants n'établissent pas que l'augmentation du trafic, estimée par la pétitionnaire à six véhicules supplémentaires par jour ouvrable, a été sous-évaluée.

18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès principal à l'unité de méthanisation se fera par un chemin communal, qui rejoint, à l'ouest du projet, la route départementale RD 2. Une autre route départementale, la RD 16B, située à l'est, permet également de rejoindre le chemin d'accès au site. Les requérants soutiennent que ces deux routes, tout comme le chemin d'accès, sont d'une largeur insuffisante pour assurer le passage de poids lourds. Il ressort des pièces du dossier que la largeur de la RD 2 est d'environ 5 mètres, tandis que celle de la RD 16B est de 3, 10 mètres et celle du chemin d'accès de 3 mètres. Par un courriel du 17 juillet 2020, le président du département de l'Indre a estimé que le trafic lié aux activités de l'unité de méthanisation était possible sur la RD 2, au regard de l'absence d'accident de la route sur cette zone dans les cinq dernières années et de la permission de voirie accordée à la communauté de communes Champagne-Boischauts le 14 décembre 2018 en vue de réaliser des travaux d'aménagement. La circonstance qu'un schéma départemental de l'Indre classe les RD 2 et RD 16B comme routes de 3ème catégorie n'est pas de nature à contredire utilement cette appréciation dès lors que ce classement s'appuie sur le trafic habituel sur ces routes, et non pas sur le trafic maximal qu'elles peuvent supporter.

19. En outre, les requérants soutiennent que le passage des camions de la route départementale au chemin d'accès au site de méthanisation est susceptible d'engendrer des accidents en raison de la configuration des lieux, et produisent des photographies de camions provenant selon eux de l'unité de méthanisation ainsi qu'un avis d'un expert en gestion de risques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le paysage dégagé permet aux poids lourds empruntant le chemin d'accès au site et aux véhicules circulant sur la RD 2 et la RD 16B de bénéficier d'une bonne visibilité et réduit ainsi le risque d'accidents de circulation. Dès lors, les appelants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'atteinte que porterait le projet à la sécurité publique.

20. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pris en ses deux branches, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

S'agissant de l'absence de respect des prescriptions du permis de construire modifié :

21. La circonstance que les travaux effectués ne respecteraient pas les prescriptions de ces permis est sans incidence sur leur légalité.

En ce qui concerne les vices propres au permis de construire modificatif du 14 avril 2023 :

22. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ".

23. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

24. Les requérants soutiennent que les documents joints au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans le paysage. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif ne doit porter que sur les éléments faisant l'objet d'une modification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dirigé à l'encontre du permis modificatif qui ne portait pas sur l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages doit être écarté.

25. Il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif d'une part, que si les silos ont été mentionnés comme pouvant recevoir un volume de 8 000 m3, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, laquelle pouvait la rectifier en déterminant le volume des silos, à partir de leurs dimensions (longueur, largeur et hauteur). D'autre part, la circonstance au demeurant non démontrée que la société Bioénergies 1.2.3 ne respecterait pas la capacité de tonnage des intrants fixée par l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de l'Indre portant enregistrement de l'installation de méthanisation agricole est sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire modificatif aurait comporté des erreurs ou des omissions n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur le projet de construction.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. G... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la décision du rejet du recours gracieux du 30 septembre 2019. Leurs conclusions présentées en appel contre l'arrêté du 14 avril 2023 doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bioénergies 1.2.3 et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. G... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des appelants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bioénergies 1.2.3 et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.

Article 2 : M. G... et autres verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société Bioénergies 1.2.3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AT... G..., désigné en qualité de représentant unique des appelants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bioénergies 1.2.3 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

AU... Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00059
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DUBROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22bx00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award