Vu 1°) la requête, enregistrée sous le numéro 01DA01063 le 15 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Saint-Valéry-en-Caux, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Ducable, avocat ; la commune de Saint-Valéry-en-Caux demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1016 en date du 24 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société ID Toast, annulé les délibérations du conseil municipal nos 11, 21, 22, 23 et 24 en date du 19 mars 1999 et a enjoint au maire de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des marchés conclus en application de ces délibérations ;
2°) de condamner la société ID Toast à lui verser 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Code C+ Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-02-03
Elle soutient que le jugement, qui ne fait aucune mention, ni du mémoire en défense de la ville enregistré au greffe le 5 mai 2001, ni des conclusions et moyens exposés dans ce mémoire, est irrégulier en la forme ; que le tribunal a commis une erreur de droit manifeste dans l'analyse des obligations nées des statuts du district de Paluel ; qu'en effet, sur le fondement des statuts du 22 décembre 1981, la ville n'a jamais demandé au district de créer ou d'aménager la zone d'activité du Plateau qui existait déjà ; qu'en l'absence d'une telle demande le district n'avait aucune compétence sur cette zone ; que les statuts modifiés du 21 septembre 1995 (article 4-g) ne donnent compétence au district que pour les nouvelles zones d'activité ; que cette interprétation est confirmée par l'article 43 du règlement intérieur du 28 septembre 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2002, présenté pour la société ID Toast, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par le cabinet Racine, avocat ; la société ID Toast conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Valéry-en-Caux à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le défaut de visa d'un mémoire de la commune n'a pas entaché d'irrégularité le jugement, dès lors que le tribunal a analysé ce mémoire et écarté son argumentation comme inopérante ; qu'en vertu des statuts de 1995, le district est seul compétent pour toute action destinée à favoriser l'implantation et le développement d'entreprises ; que les délibérations litigieuses sont sans rapport avec la création ou l'aménagement d'une zone industrielle mais constituent au contraire des mesures conçues et réalisées en vue de favoriser le développement de l'entreprise Symphonie (acquisition de matériels d'équipement, extension du bâtiment existant et restructuration de ce bâtiment, construction d'un parking privé...), empiétant ainsi sur la compétence du district ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2002, présenté pour la société Symphonie, société anonyme représentée par ses dirigeants en exercice, par Me B..., avocat ; la société Symphonie demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête ; elle soutient que la demande de première instance était irrecevable pour cause de tardiveté ; que la zone d'activités ouest de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, où est implantée la société Symphonie depuis 1996, a été créée par la commune avant la naissance du district de Paluel en 1981, n'a fait l'objet d'aucun transfert de gestion entre la commune et le district, notamment pas dans les conditions fixées par l'article L. 5211-5-III du code général des collectivités territoriales, et n'a pas vu sa situation juridique modifiée par l'approbation des nouveaux statuts en 1995, lesquels n'ont pas retiré leur compétence aux communes à l'égard des zones préexistantes, y compris pour gérer l'implantation et le développement des entreprises sur les zones dont elles assurent la gestion ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2002, par lequel la commune de Saint-Valéry-en-Caux demande à la Cour d'accueillir l'intervention de la société Symphonie et d'y faire droit ;
Vu les mémoires, enregistrés le 16 octobre et 2 décembre 2002, présentés pour la société ID Toast tendant aux mêmes fins que son mémoire susvisé du 4 février 2002 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 4 574 euros au titre des frais irrépétibles, par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que sa demande de première instance, présentée moins de deux mois après la publication de la décision municipale attaquée, n'était pas tardive ; que l'article L. 5211-5-III du code général des collectivités territoriales, invoqué par la société Symphonie, n'était pas en vigueur à la date d'approbation des nouveaux statuts du district ; que les prestations et travaux fournis à la société Symphonie par les délibérations litigieuses ne consistent pas en de simples opérations d'aménagement de la zone mais constituent des actions de développement d'entreprises ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2002 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu, enregistrées le 30 décembre 2002, les observations présentées par la société ID Toast tendant aux mêmes fins que ses mémoires précédents ; elle soutient, en outre, qu'elle disposait d'un intérêt suffisant pour agir en première instance, d'une part en qualité de commerçant en situation de concurrence directe avec la société Symphonie favorisée par les délibérations communales en litige, et, d'autre part, en qualité de contribuable districal ;
Vu, enregistrées le 20 janvier 2003, les observations présentées par la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui soutient que la société ID Toast, implantée à Cany-Barville, n'est pas contribuable à Saint-Valéry-en-Caux et qu'elle ne justifie pas d'une atteinte portée au jeu de la concurrence ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2003, présenté par la commune de Saint-Valéry-en-Caux tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et, en outre, par le moyen que son conseil municipal n'a jamais délibéré sur les conditions financières, patrimoniales et de personnels en vue du transfert au district des compétences en matière de zones d'activités économiques, comme l'exige la jurisprudence, et qu'ainsi ledit transfert de compétence est, en tout état de cause, entaché d'illégalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté pour la société ID Toast et tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002 invoqué par la commune de Saint-Valéry-en-Caux est inapplicable au cas d'espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2003, présenté par la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, établissement public ayant son siège à Cany-Barville (76450), 48, bis route de Veulettes, représentée par son président en exercice ; la communauté de communes conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la commune de Saint-Valéry-en-Caux ; elle soutient que la demande de première instance de la société ID Toast était irrecevable, faute d'intérêt à agir ; que les arguments de ladite société défenderesse ne peuvent être accueillis, faute de qualité pour agir de son président ; que la commune de Saint-Valéry-en-Caux avait compétence pour prendre les décisions en litige car elles concernaient sa zone d'activités et du fait de l'absence de transfert effectif de compétence au district, à la date d'intervention desdites décisions ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2003, présenté pour la société ID Toast et tendant aux mêmes fins que ses écrits antérieurs, par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que son président disposait régulièrement de la capacité pour agir tant en demande qu'en défense ; que la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la compétence en matière d'activité économique peut faire l'objet d'une division géographique ;
Vu, enregistrée le 25 mars 2003, la note en délibéré présentée pour le compte de la société ID Toast ;
Vu 2°) la lettre, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le30 mai 2002, par laquelle la société ID Toast, dont le siège social est sis ..., a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99-1016 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 septembre 2001 susvisé ;
Vu l'ordonnance n° 02DA00893 en date du 9 octobre 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2002, présenté pour la commune de Saint-Valéry-en-Caux, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé, par Me Ducable, avocat ; la commune demande qu'il ne soit pas pris de mesure d'exécution en considération des éléments nouveaux que constituent la création de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, substituée à la commune par la zone de Cany-Barville et l'intervention en appel de la société Symphonie ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2002, présenté par la société ID Toast, concluant aux mêmes fins que sa demande d'exécution susvisée et à la condamnation de la commune de Saint-Valéry-en-Caux à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président assesseur, et M. Nowak, premier conseiller :
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me C..., avocat, substituant Me Ducable, avocat, pour la commune de Saint-Valéry-en-Caux, et de Me A..., avocat, membre du cabinet Racine, pour la société ID Toast,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 01DA01063 de la commune de Saint-Valéry-en-Caux :
Considérant que, par les délibérations en litige, en date du 19 mars 1999, le conseil municipal de Saint-Valéry-en-Caux a décidé l'extension de l'atelier-relais sis dans la zone d'activités du plateau ouest, sur le territoire communal, et a adopté diverses mesures relatives aux marchés nécessaires à l'agrandissement de cette unité dans laquelle est installée la société Symphonie ; que, pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la légalité de ces décisions, la société ID Toast, implantée sur le territoire de la commune de Cany-Barville, invoque, tout d'abord, sa qualité de concurrente de ladite société Symphonie ; que, toutefois, eu égard à la nature des décisions en litige, qui ont trait aux marchés de travaux prévus par la commune de Saint Valéry-en-Caux pour l'extension de l'atelier-relais municipal, affecté à la société Symphonie qui exerçait déjà son activité sur le site depuis 1996, la société ID Toast ne justifie pas, en qualité de commerçante, d'un intérêt direct et actuel lui donnant qualité pour agir à l'encontre desdites délibérations communales ; que, par ailleurs, en sa qualité de contribuable du district de Paluel, et quand bien même ce dernier eût été seul compétent pour se prononcer sur le projet d'extension susévoqué, la société ID Toast ne dispose pas d'un intérêt suffisamment direct pour contester les décisions communales en litige ; que, par suite, la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Valéry-en-Caux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations de son conseil municipal en date du 19 mars 1999 et a, en conséquence, enjoint au maire de saisir le juge du contrat aux fins de résolution des marchés conclus en application de ces délibérations ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la société ID Toast la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ID Toast au titre de ces mêmes dispositions ;
Sur la requête n° 02DA00893 de la société ID Toast :
Considérant que, le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 septembre 2001 étant annulé par le présent arrêt, les conclusions tendant à l'exécution dudit jugement se trouvent privées d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête susvisée de la société ID Toast ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la société ID Toast la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-1016 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ID Toast devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 02DA00893 présentée par la société ID Toast.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Valéry-en-Caux et par la société ID Toast au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Valéry-en-Caux, à la société ID Toast, à la société Symphonie, à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre venant aux droits du district de Paluel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 20 mai 2003.
Le rapporteur
L.D. Y...
Le président de chambre
G. X...
Le greffier
M.T. Z...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Marie-Thérèse Z...
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Nos01DA01063
02DA00893