Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2021 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour un montant de 8 000 euros en vue du recouvrement de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
A... un jugement n° 2101593 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 8 février 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Meschin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2021 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour un montant de 8 000 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire émis le 29 juin 2021 est fondé sur la décision de déchéance du 12 juin 2020 qui est illégale dès lors que le préfet a considéré, à tort, que le dépassement du revenu professionnel global entraînait nécessairement et automatiquement le remboursement de l'aide initialement accordée, sans apprécier in concreto sa situation, comme le prévoient les dispositions de l'article D. 343-11 du code rural et de la pêche maritime.
A... un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Berthon rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2013, M. C... B... a bénéficié d'une aide publique d'un montant de 8 000 euros au titre de la " dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ". A... une décision du 12 juin 2020, le préfet du Calvados a prononcé la déchéance totale de cette dotation et, le 29 juin 2021, l'Agence de services et de paiement a notifié à l'intéressé l'ordre de recouvrer correspondant. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recette et à la décharge de l'obligation de payer correspondante.
2. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé ". Aux termes de l'article D. 343-18-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mars 2020, le préfet du Calvados a informé le requérant qu'il ne respectait pas le plan de développement de l'exploitation du fait d'un revenu professionnel global moyen obtenu sur les cinq années d'engagement s'élevant à un niveau supérieur à trois SMIC et que, dans le cadre de la procédure contradictoire, il lui accordait un délai d'un mois pour formuler par écrit ses observations. A... un courrier du 24 mars suivant, le requérant a adressé ses observations pour répondre au préfet. Celui-ci, dans sa décision du 12 juin 2020, précise qu'" après examen des éléments de réponse que vous nous avez transmis par courrier le 16 avril 2020 et au regard de la réglementation, votre dossier est non-conforme ". Il ne ressort pas de la motivation de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que, comme le soutient le requérant, le préfet du Calvados se serait estimé être en situation de compétence liée du seul fait du dépassement constaté et aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation. Il suit de là que l'unique moyen de l'appelant, tiré de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle il a été déchu de la " dotation à l'installation des jeunes agriculteurs " qui lui avait été accordée, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 000 euros qui lui est réclamée et, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information au préfet du Calvados et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02107