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16/06/2020 | FRANCE | N°16VE02305-16VE02344

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 16VE02305-16VE02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices subis résultant des conditions de naissance de leur enfant D... E..., et à leur verser :

- une provision de 623 540 euros à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant, ainsi qu'une rente de 54 180 euros par an à compter du 1er janvier 2014 à titre provisionnel au titre de la tierce personne ;

- une provis

ion de 15 000 euros à valoir sur le préjudice moral de M. et Mme E... ;

- une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à réparer les préjudices subis résultant des conditions de naissance de leur enfant D... E..., et à leur verser :

- une provision de 623 540 euros à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant, ainsi qu'une rente de 54 180 euros par an à compter du 1er janvier 2014 à titre provisionnel au titre de la tierce personne ;

- une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice moral de M. et Mme E... ;

- une somme de 5 826,25 euros en remboursement des sommes qu'ils ont versées aux experts et des timbres fiscaux ;

- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, date de la demande préalable, avec capitalisation à compter du 13 décembre 2014.

Par un jugement n° 1307694 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Versailles a :

- condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme E..., à titre provisionnel, une somme de 423 169,50 euros au titre de leurs préjudices propres et une somme de 132 500 euros au titre des préjudices subis par D... E..., en leur qualité de représentants légaux, assorties des intérêts à compter du 20 décembre 2013, et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2014 ;

- condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser par trimestre échu jusqu'à la majorité de D... E..., une rente calculée sur la base d'un taux quotidien fixé à 92 euros et revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et versée au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial au cours du trimestre ;

- condamné le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 93 818,54 euros, assortie des intérêts à compter du 28 mai 2015, la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête et cinq mémoires complémentaires enregistrés sous le n°16VE02305 le 19 juillet, 12 septembre, 25 novembre et 2 décembre 2016, les 1er et 12 juin 2017, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me F..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 ;

2° de rejeter les demandes des consorts E... et de la CPAM des Yvelines.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a considéré à tort que le centre hospitalier avait commis des fautes ayant fait perdre une chance à D... E... de naître indemne ;

- le taux de perte de chance a été évalué à tort à 100% ;

- les experts se sont fondés sur des recommandations de 2007 postérieures au litige;

- aucune césarienne n'était indiquée à 3h du matin même si les sages-femmes avaient appelé le médecin dès lors qu'un examen du pH au scalp n'aurait montré aucune acidose ;

- la seule variabilité du rythme cardiaque foetal ne justifiait pas le recours à une césarienne ;

- les décélérations du rythme cardiaque étaient trop espacées et pas assez nombreuses pour justifier une césarienne ;

- l'horaire de 3h du matin retenu par le tribunal est arbitraire et ne correspond à aucune recommandation du CNGOF en 2007 ;

- aucune faute ne peut être retenue contre la sage-femme dans sa surveillance médicale, dans l'absence d'alerte du médecin de garde ;

- à titre subsidiaire, les indemnités accordées par le tribunal sont conformes à la jurisprudence ;

- la caisse était en mesure de chiffrer dès la première instance le montant de ses débours ; les demandes nouvelles de la CPAM ne sont donc pas recevables ;

- il conviendrait en tout état de cause de déduire la période d'hospitalisation du jeune D... de la demande d'aide pour tierce personne ;

- la diminution des oscillations du rythme cardiaque foetal ne fait pas partie des rythmes suspects, selon le protocole de service établi en 2004, en l'absence de décélérations.

..........................................................................................................

II. Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 16VE02344 les 22 juillet et 24 novembre 2016 et le 4 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrangérard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307694 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a condamné le centre hospitalier à ne lui verser qu'une indemnité de 93 818,54 euros ;

2° de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 205 881,98 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 2015, soit la somme de 100 074,17 euros et le surplus à compter de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des discordances sont apparues entre l'attestation d'imputabilité initiale et l'attestation provisoire des débours du 2 juin 2014, ainsi par exemple les frais d'hospitalisation du jeune D... à l'IEM de Bailly ;

- le médecin conseil de la caisse produit des observations contredisant l'argumentaire du professeur Sagot sur la surveillance par les sages-femmes, l'analyse du rythme cardiaque, et l'absence d'appel de l'obstétricien.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Bruno-Salel, rapporteur public,

- les observations de Me G... pour le centre hospitalier et celles de Me B... pour les consorts E....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes ci-dessus visées présentées par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et par la CPAM des Yvelines portent sur le même jugement attaqué, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme E..., enceinte de son premier enfant, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour des contractions douloureuses et installée en salle de travail le 17 juin 2001 à 22h30. La poche des eaux a été rompue artificiellement à 1h40 du matin le 18 juin, et du syntocinon administré à partir de 2h30. A 4h15, une procidence du cordon a été détectée, et la décision prise de pratiquer une césarienne en urgence. L'enfant D... E... est né à 4h31 en état de mort apparente avant d'être réanimé et admis en réanimation néonatale à 5h15. L'enfant étant atteint d'infirmités motrices et cérébrales, ses parents, M. et Mme E..., ont demandé réparation au centre hospitalier des préjudices subis par leur enfant et eux-mêmes du fait des conditions de la naissance. Le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier à verser aux parents, M. et Mme E..., à titre de provision à valoir sur le préjudice subi après consolidation de l'état de santé de l'enfant, la somme de 555 669,50 euros en réparation, ainsi qu'une rente de 92 euros par jour versée trimestriellement au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial, et à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 93 818,54 euros. Par la requête n° 16VE02305, le centre hospitalier relève appel de ce jugement. M. et Mme E..., par la voie de l'appel incident, demandent que la somme à leur verser soit portée à 623 540 euros et la rente à la somme de 54 180 euros. La CPAM des Yvelines, par la voie de l'appel incident et par la requête n° 16VE02344, demande que la condamnation du centre hospitalier au remboursement des débours soit portée à la somme de 205 881,98 euros.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En considérant que les absences d'examen de la parturiente entre 2h35 et 4h14 alors que le débit de syntocinon a été augmenté, de consultation du médecin de garde, de diagnostic de l'anomalie cardiaque foetale, de l'absence de dépistage d'acidose foetale, et le retard mis à faire pratiquer une césarienne, sont constitutifs de fautes dans les conditions de prise en charge de Mme E... après la rupture de la poche des eaux, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la faute du centre hospitalier :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été installée en salle de travail le 17 juin 2001 à 22h30. La poche des eaux a été rompue artificiellement le 18 juin à 1h40 du matin. Un examen du col de l'utérus a été effectué à 2h30. Une perfusion de syntocinon a été posée afin de stimuler les contractions utérines, puis son débit augmenté à 3h20 et 3h40. L'augmentation du débit de syntocinon administré à la parturiente à 3h20 a été suivi d'un ralentissement tardif du rythme cardiaque foetal à 100 battements par minute puis, à 3h35, à 90 battements par minute durant 90 secondes. Le débit de syntocinon administré à Mme E... a été, à nouveau, augmenté à 3h55 et à 4h05. Lors de l'examen du col à 4h15, une procidence du cordon a été détectée, le médecin prévenu, et la décision prise de pratiquer une césarienne en urgence. La sage-femme a noté à 2h30 un rythme cardiaque foetal (RCF) peu oscillant à 130 battements par minute (bpm) et un ralentissement à 80 bpm lors de l'examen du col. Le rythme cardiaque est noté à 150, puis 160 bpm à partir de 3h, avec un ralentissement tardif à 3h05 à 90 bpm durant 90 secondes, puis un autre ralentissement tardif à 100 bpm à 3h20, puis à 3h35, à 90 bpm durant 90 secondes " de type variable atypique ". Il résulte du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif qu'en présence d'un tel rythme cardiaque peu oscillant sans accélération cardiaque, le médecin aurait dû être alerté afin d'extraire l'enfant dès 3h du matin. En tout état de cause, la survenue de trois décélérations aussi rapprochées à partir de 3h05 auraient justifié, en présence d'un rythme cardiaque peu oscillant, de prévenir le médecin de garde au plus tard dans les minutes suivants la troisième forte décélération de 3h35. En outre, le débit de syntocinon administré afin de stimuler les contractions utérines a été augmenté à quatre reprises sans qu'aucun examen du col de l'utérus ne soit effectué entre 2h30 et 4h14, et alors que le rythme cardiaque foetal était peu oscillant. Ainsi, l'absence d'examen de la parturiente entre 2h35 et 4h14 et de consultation du médecin de garde révèlent que les conditions de prise en charge de Mme E... après la rupture de la poche des eaux n'ont pas été conformes aux règles de l'art et sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

6. Il résulte également du rapport d'expertise qu'une anomalie du rythme cardiaque foetal révélant ainsi une souffrance foetale, ou laissant présager un risque d'asphyxie et de paralysie cérébrale, imposait une césarienne afin d'extraire l'enfant. Si le centre hospitalier soutient que les experts se sont fondés sur un guide des pratiques en obstétriques prévalant en 2007 et que certaines césariennes pratiquées peuvent a posteriori se révéler inutiles, il ressort également du rapport du Dr Martin, gynécologue obstétricien, que les pratiques étaient encore plus en faveur d'une césarienne en 2001 lors des faits. L'alerte du médecin de garde aurait ainsi permis de décider de pratiquer une césarienne avant 4h13, heure d'apparition de la procidence du cordon, seule à l'origine des séquelles dont souffre l'enfant. Par suite, la faute commise par le centre hospitalier a privé l'enfant d'une chance de naître sans dommage. Il y a lieu, compte tenu de l'origine du dommage, d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 100% et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la réparation de l'intégralité du dommage.

Sur les préjudices et l'appel incident de M. et Mme E... :

Sur le préjudice fonctionnel temporaire :

7. Les experts ont considéré que D... E... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant un mois lors de sa naissance et que depuis sa sortie du centre hospitalier, il souffre d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75%. En fixant à 88 500 euros la provision à valoir sur l'évaluation définitive de ce préjudice, le tribunal a justement apprécié ce chef de préjudice.

Sur la demande pour tierce-personne :

8. En évaluant la provision à valoir sur ce préjudice à 373 169,50 euros au 10 juillet 2013, date de dépôt du rapport d'expertise et en fixant une rente trimestrielle calculée sur la base d'un taux quotidien de 92 euros, devant être revalorisé en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au prorata du nombre de nuits passées au domicile familial par l'enfant, les premiers juges ont fait, compte tenu de la prise en charge plus ou moins régulière de l'enfant dans un institut d'éducation motrice, une juste évaluation de ce chef de préjudice.

Sur les souffrances endurées et le préjudice esthétique:

9. Les premiers juges n'ont pas sous-évalué ces chefs de préjudice estimés chacun à cinq sur une échelle de sept en fixant les indemnités réparatrices respectivement à 11 000 et 8 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à réparer l'entier préjudice subi par les consorts E..., et ces derniers ne sont pas fondés à demander une augmentation des indemnités provisionnelles mises à la charge du centre hospitalier.

Sur l'appel de la CPAM des Yvelines :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :

11. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le versement d'une somme de 93 818,54 euros comprenant des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais de transports et des frais d'admission en institut d'éducation motrice, imputables à la faute du centre hospitalier. En appel, la CPAM des Yvelines demande que la somme soit portée à 205 881,98 euros. Toutefois, ainsi que le centre hospitalier le fait valoir, les frais supplémentaires dont le remboursement est demandé figurant dans la notification provisoire des débours du 15 novembre 2016 se rapportent à des hospitalisations du 8 au 12 mars 2010 et du 1er juillet 2010 au 6 novembre 2011 antérieures à la clôture de l'instruction en première instance, sans que la caisse n'invoque l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de connaître ces montants et de faire valoir sa créance. La caisse qui était ainsi en mesure de présenter en première instance sa demande de remboursement de ces frais d'hospitalisation, n'est pas recevable à la présenter pour la première fois en appel. La requête n° 16VE02344, ainsi que son appel incident dans la requête n° 16VE02305 doivent, par suite, être rejetés.

Sur les frais liés aux instances :

12. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes demandées à ce titre par M. et Mme E... ou par la CPAM des Yvelines.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16VE02305 du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est rejetée, ainsi que les appels incidents de M. et Mme E... et de la CPAM des Yvelines.

Article 2 : La requête n° 16VE02344 de la CPAM des Yvelines est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... et la CPAM des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

N° 16VE02305-16VE02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02305-16VE02344
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : LE PRADO ; LEGRANDGERARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;16ve02305.16ve02344 ?
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