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06/02/2025 | FRANCE | N°25NT00008

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 06 février 2025, 25NT00008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n°2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 janvier

2025 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la SARL Arkos conseil bâtiment précédemment dénommée Arkos Investissements, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Arkos Investissements a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°2201916 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la SARL Arkos conseil bâtiment précédemment dénommée Arkos Investissements, représentée par Me Le Cadet, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement de l'imposition contestée pour un montant de 367 979 euros en droits et pénalités ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative, au paiement d'une somme de 3 000 € au bénéfice de la société Arkos conseil bâtiment, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens

La SARL Arkos conseil bâtiment soutient que :

La condition d'urgence est remplie :

- la mise en recouvrement de l'imposition contestée d'un montant de 367 979 euros, pénalités comprises, place la société Arkos conseil bâtiment en état de cessation de paiements, la trésorerie dont elle dispose n'est pas suffisante pour régler ses dettes ; il résulte de ses relevés de compte que son activité professionnelle ne génère pas un chiffre d'affaires suffisant pour qu'elle puise régler sa dette. En outre, au 31 décembre 2024, elle ne dispose d'aucune trésorerie, l'administration fiscale ayant pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 48 329.29 euros ; la société Arkos conseil bâtiment va être contrainte à très court terme de déposer une déclaration de cessation de paiement au tribunal de commerce de Vannes qui aura pour effet d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La société Arkos conseil bâtiment établit que le paiement de l'imposition contestée entrainera pour elle des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; même si son résultat courant évolue favorablement, à savoir de -35 671 euros en 2020, à 12 927 en 2021 et 62 001 euros en 2022, il ne lui permet pas de régler à échéance sa dette fiscale.

Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête :

- l'abandon de créance qui lui a été consenti par M. A... est entaché d'un vice du consentement et est par suite frappé de nullité ;

- M. A..., gérant de la société, a souhaité soutenir la société Arkos Investissements pour assurer sa pérennité, en la croyant de bonne foi fiscalement déficitaire ; à l'issue de la procédure de rectification, tel n'était plus le cas ; cet abandon de créance n'a non seulement pas l'impact escompté, mais est, au contraire, particulièrement préjudiciable à la société Arkos Investissements ; l'abandon de créance constitue un produit taxable à l'impôt sur les sociétés, de telle sorte qu'il a généré, suite à la rectification opérée par le service, un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 352 470 €, outre les pénalités ; cet abandon de créance place la société en état de cessation de paiement suite à l'exigibilité de l'impôt alors qu'il avait été consenti dans le seul but de sauvegarder les intérêts de la société Arkos Investissements ; M. A... ne souhaitait pas la mettre en péril la SARL en effectuant un tel abandon de créance ;

- la nullité de l'acte d'abandon de créance résultant du vice du consentement est opposable à l'administration fiscale par M. A..., en application des dispositions de l'article 1844-16 du code civil ;

- en application des dispositions de l'article 122-6 du Plan comptable général, les corrections d'erreurs sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées ; fiscalement, la correction de l'erreur est rattachée à l'exercice de sa commission.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition liée à l'urgence n'est pas remplie pas davantage que l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien fondé des impositions et pénalités en litige.

Vu :

- la requête au fond n° 25NT00002 de la société Arkos conseil bâtiment.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Le Cadet, représentant la société Arkos Conseil Bâtiment.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose

3. D'une part, il apparaît en l'état de l'instruction que le recouvrement immédiat des sommes en cause risque d'entraîner des conséquences graves sur la situation de l'intéressée. En effet, ni la trésorerie dont dispose la société ni l'actif disponible réalisable à bref délai ne permettent à la société Arkos de payer la datte fiscale qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2021, soit la somme de 367 979 euros en droits et pénalités. En outre, si le résultat courant de la société évolue favorablement en passant de - 35 761 euros en 2020 à + 62 001 euros en 2022, cette évolution ne permet pas à la société de régler à son échéance la dette fiscale. Ainsi, la société Arkos Conseil Bâtiment qui se trouverait du fait de sa dette fiscale en cessation de paiement devrait déposer une déclaration de cessation de paiement au tribunal de commerce de Vannes qui aurait pour conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il suit de là, que la SARL Arkos Conseil bâtiment justifie de la condition liée à l'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'abandon de créances qui a été consenti à la société Arkos par M. A..., gérant associé de la société, serait entaché d'un vice du consentement et par suite frappé de nullité est de nature à créer un doute sérieux quand au bien fondé des impositions et pénalités en litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels la SARL Arkos Conseil Bâtiment a été assujettie au titre de l'année 2018 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la requête 25NT00002.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1200 euros au titre des frais d'instance exposés par la SARL Arkos Conseil Bâtiment et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : La mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquels la SARL Arkos Conseil Bâtiment a été assujettie au titre de l'année 2018 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la requête n° 25NT00002.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Arkos Conseil Bâtiment une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arkos Conseil Bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie du présent arrêt, sera transmise pour information, chargé des comptes publics.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La président-rapporteur

G. B...La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

25NT00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT00008
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s) : LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;25nt00008 ?
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