La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2024 | FRANCE | N°22LY03526

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 24 octobre 2024, 22LY03526


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et d'ordonner la restitution des sommes perçues en exécution des mesures de saisies diligentées à son encontre.



Par un jugement no 2101178 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
<

br>

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et d'ordonner la restitution des sommes perçues en exécution des mesures de saisies diligentées à son encontre.

Par un jugement no 2101178 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 27 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Assi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues en exécution des mesures de saisies diligentées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'était pas fondée à réintégrer au résultat de la SASU Alpha les factures des 16 janvier et 15 février 2017, chacune d'un montant de 25 000 euros HT, dans la mesure où les travaux correspondant à ces recettes ont été exécutés par son entreprise individuelle et ont été facturés antérieurement à la création de la SASU Alpha ; ces travaux ayant été payés sur le compte professionnel de son entreprise individuelle, la SASU Alpha ne disposait ainsi d'aucune créance sur la société Framax ;

- c'est à tort que l'administration a réintégré ces deux factures dans le chiffre d'affaires de la SASU Alpha dès lors qu'elles avaient déjà été comptabilisées le 1er mars 2017 ;

- pour la détermination du résultat de la SASU Alpha, l'administration a réintégré des recettes tirées de son activité d'artisan sans prendre en compte les charges générées par cette activité, qui apparaissent sur les relevés de son compte bancaire ;

- l'administration devait également tenir compte, pour la détermination du résultat de la SASU Alpha, des dettes fournisseurs.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Moya, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... exerçait à Oullins (Rhône), en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de maçonnerie générale sous le nom commercial Alpha. Il a constitué le 1er mars 2017 une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) dénommée Alpha dont il est l'associé unique et le gérant, dans laquelle il a poursuivi cette activité. Le premier exercice comptable de cette société a été ouvert rétroactivement le 27 janvier 2017, avec une date de clôture au 30 septembre 2017. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2017, étendue jusqu'au 30 juin 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence de ce contrôle, elle a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée et à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle diligenté parallèlement à ce contrôle, M. et Mme A... ont été assujettis, au titre de l'année 2017 et selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant notamment de la réintégration dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu de revenus distribués par la SASU Alpha, d'un montant de 59 437 euros en 2017, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et à la restitution des sommes perçues en exécution des mesures de saisies diligentées à son encontre.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...). ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...). ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II à ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".

3. Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procède de la réintégration de recettes dans le chiffre d'affaires de la SASU Alpha, ce qui a conduit à une augmentation du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés que l'administration a regardée comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". M. et Mme A... ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils n'ont pas souscrit de déclaration d'impôt sur le revenu en dépit de la mise en demeure qui leur avait été adressée le 10 septembre 2018. Par suite, il leur appartient, en application de l'article L. 193 du même livre, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

5. La vérificatrice a écarté la comptabilité de la SASU Alpha comme étant irrégulière et non probante en raison de l'enregistrement du tiers des écritures comptables le 30 septembre 2017, jour de clôture de l'exercice, et non à la date de ces opérations et de l'absence de numérotation chronologique des factures et de comptabilisation de certaines d'entre elles, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. M. A... ne conteste pas le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 janvier 2019 notifiée à la SASU Alpha, que l'administration a procédé, le 11 septembre 2018, à un droit de communication auprès de la société Framax, cliente de la SASU Alpha, qui lui a adressé l'ensemble des factures émises par cette dernière sur la période contrôlée. L'administration a constaté que les sommes facturées étaient supérieures aux produits comptabilisés sur la période et a considéré que la différence entre les sommes facturées et celles comptabilisées était constitutive d'une omission de recettes, d'un montant de 173 451,54 euros.

7. En premier lieu, M. A... soutient que l'administration n'était pas fondée à réintégrer au chiffre d'affaires de la SASU Alpha deux factures du 16 janvier 2017 et du 15 février 2017, chacune d'un montant de 25 000 euros hors taxe, dans la mesure où les travaux correspondant à ces produits ont été exécutés par l'entreprise individuelle, où l'émission de ces factures est intervenue antérieurement à la création de la SASU Alpha et où ces factures ont été acquittées sur le compte professionnel de l'entreprise individuelle. Afin de justifier que les produits en cause doivent être rattachés à cette dernière, M. A... produit deux factures qu'elle a émises sur lesquelles est mentionné son numéro SIRET. Toutefois, ces factures ne correspondent pas à celles qui ont été adressées à la société Framax, que l'administration a obtenues auprès de cette société, sur lesquelles est mentionné le numéro SIRET de la SASU Alpha. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la proposition de rectification que la facture n° FA00000162 du 16 janvier 2017 d'un montant de 25 000 euros hors taxe a été comptabilisée par la SASU Alpha, de sorte que cette facture n'a pas donné lieu à une rectification du chiffre d'affaires. En l'absence de rectification, M. A... ne peut utilement soutenir que cette facture se rattache à l'activité de son entreprise individuelle. S'agissant de la facture n° FA0000032, l'administration a commis une erreur de plume dans la proposition de rectification en mentionnant qu'elle était datée du 15 février 2017, alors qu'elle a été émise le 15 mai 2017, ainsi que cela ressort de la facture produite par l'administration. Cette facture, qui mentionne le numéro SIRET de la SASU Alpha, a été émise postérieurement au début d'activité de cette société. Rien ne permet de penser que cette facture se rattacherait à l'activité de l'entreprise individuelle, qui avait cessé son activité à cette date. Si M. A... se prévaut d'une autre facture qui comporte le même numéro FA0000032, émise par l'entreprise individuelle, cette facture ne correspond pas à la facture émise le 15 mai 2017 sur laquelle se fonde la rectification, en l'absence de concordance entre les deux factures du numéro SIRET et de la date d'émission. M. A... soutient également en vain que la facture qui fonde la rectification a été acquittée antérieurement à la création de la SASU Alpha, puisqu'il résulte du livre-journal de la société Framax que cette facture d'un montant TTC de 30 000 euros a été réglée le 15 mai 2017. Ainsi, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la facture en litige ne constituait pas un produit de la SASU Alpha.

8. En deuxième lieu, M. A... soutient que le chiffre d'affaires reconstitué par l'administration est erroné en ce qu'il intègre les deux factures évoquées ci-dessus, qui étaient déjà comptabilisées. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point précédent, la facture n° FA00000162 du 16 janvier 2017 n'a pas donné lieu à rectification et le requérant n'établit pas que la SASU Alpha avait comptabilisé la facture n° FA0000032 du 15 mai 2017.

9. En troisième lieu, il résulte de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.

10. M. A... soutient que l'administration ne peut réintégrer dans le chiffre d'affaires de la SASU Alpha les produits qui se rattachent à son entreprise individuelle sans prendre en compte les charges générées par cette activité, qui apparaissent sur les relevés de son compte courant personnel et qui s'élèvent à 106 765,13 euros. Toutefois, l'administration a admis, dans un souci de réalisme, de déduire des charges non déclarées à hauteur de 114 287 euros. M. A... n'établit ni ne justifie que les sommes dont il demande la déduction n'auraient pas déjà été prises en compte dans les charges supplémentaires admises par l'administration, ni que les charges supplémentaires déduites par l'administration seraient insuffisantes. Il ne démontre pas davantage que les dépenses figurant sur les relevés de son compte bancaire correspondent à des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Il n'est pas fondé, dès lors, à demander la déduction de charges supplémentaires d'un montant de 106 765,13 euros.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...). ".

12. En se bornant à demander sans plus de précision la déduction des dettes fournisseurs pour la détermination du résultat rectifié de la SASU Alpha, M. A... ne justifie pas que ces dettes n'ont pas déjà donné lieu à la comptabilisation de charges, déduites sur le fondement du 1 de l'article 38 du code général des impôts ou que les sommes correspondantes n'ont pas déjà été prises en compte dans les charges supplémentaires admises en déduction par l'administration.

13. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a inclus les sommes en litige dans les revenus imposables de l'année 2017 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... n'est donc pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de revenus distribués par la SASU Alpha et la restitution des sommes perçues par l'administration.

14. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03526

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03526
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LEXICAL AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;22ly03526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award