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27/04/2023 | FRANCE | N°22LY01935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01935


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 10 janvier 2023, l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", représentée par Me Catry, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme refusant que soit demandé à l'exploitant du parc éolien société Futures Energies Plateau de Pardines de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

2°) d'enjoindre à la société de déposer, dans un délai à définir, une demande d

e dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) à titre conserva...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 10 janvier 2023, l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", représentée par Me Catry, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme refusant que soit demandé à l'exploitant du parc éolien société Futures Energies Plateau de Pardines de présenter une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;

2°) d'enjoindre à la société de déposer, dans un délai à définir, une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) à titre conservatoire, dans l'attente de la délivrance de la dérogation de prescrire de ne pas engager la construction, ni l'exploitation du parc éolien ou, si le parc a été mis en exploitation, l'arrêt complet des éoliennes ;

4°) de mettre à la charge de l'État et de la société une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2022 et 21 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 3 mars 2023 les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête tenant à ce que le refus contesté ne constituait pas une décision susceptible d'être déférée au juge.

Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Catry, pour l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2023, présentée pour l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juin 2016, modifié le 1er octobre 2020, le préfet du Puy-de Dôme a délivré à la société Futures Energies du Plateau de Pardines l'autorisation d'exploiter des éoliennes sur les communes de Pardines et Perrier. Par une requête enregistrée sous le n° 21LY02648, faisant l'objet d'un arrêt de ce jour, l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " a relevé appel des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 1er octobre 2019 et du 23 juin 2021 statuant sur cette autorisation. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé d'ordonner à la société Futures Energies Plateau de Pardines de présenter, au titre des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (...) 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) ". Aux termes de l'article L. 181-16 du code de l'environnement, qui figure au chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code : " I. - Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre et par les législations auxquelles ces contrôles et ces mesures se rapportent. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 181-2 du même code : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 de ce code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. " Aux termes de l'article L. 181-14 de ce code : " (...) / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale (...) / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".

5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

6. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'environnement : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables. "

7. Une autorisation environnementale ou devant être regardée comme telle est réputée inclure les autres décisions que le projet nécessitait ou dont il a pu éventuellement justifier l'édiction, avec lesquelles elle doit être considérée comme formant un même acte. Une telle autorisation peut être contestée en tant qu'elle ne comporte pas, notamment, une dérogation " espèces protégées ", l'exploitant pouvant alors être contraint de solliciter une telle dérogation. Dans le cas où sa mise en œuvre porte une atteinte suffisamment caractérisée à des animaux protégés, il appartient à l'administration, de sa propre initiative ou sur demande, de mettre en demeure l'exploitant, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, de compléter son autorisation par le dépôt d'une demande à l'effet d'obtenir une telle dérogation. En revanche, et en dehors de la contestation même de cette autorisation, aucun texte ni principe ne permet d'exiger d'un exploitant dont l'autorisation demeure inexécutée qu'il forme une demande de dérogation " espèces protégées ", une telle mesure ne relevant pas des prescriptions complémentaires qu'il est dans les pouvoirs de l'administration de lui imposer. Dans ces conditions, et alors que l'autorisation dont est titulaire la société Futures Energies Plateau de Pardines n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait que refuser de faire droit à la demande de l'association requérante tendant à ce qu'il ordonne à cette société de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ". Le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce refus, tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, qui est inopérant, ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", cette dernière doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Quel horizon en pays d'Issoire ' ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Futures Energies Plateau de Pardines.

Copie au ministre de la transition énergétique, et au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01935 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01935
Date de la décision : 27/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE QUI N'A PAS ENCORE REÇU EXÉCUTION - DÉPOURVUE DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » - REFUS DE L'ADMINISTRATION D'ORDONNER À SON BÉNÉFICIAIRE DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » - CONSÉQUENCE - MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DES ARTICLES L - 411-1 ET L - 411-2 DU CODE L'ENVIRONNEMENT - MOYEN INOPÉRANT - (1).

01-05-01-03 En dehors de la contestation de l'autorisation environnementale elle-même, aucun texte ni principe ne permet d'exiger d'un exploitant dont l'autorisation demeure inexécutée qu'il forme une demande de dérogation « espèces protégées ». L'administration ne peut donc que refuser de faire droit à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle ordonne au titulaire d'une autorisation qui n'a reçu aucun commencement d'exécution de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Par conséquent, le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce refus, tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, est inopérant.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE QUI N'A PAS ENCORE REÇU EXÉCUTION - DÉPOURVUE DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » - REFUS DE L'ADMINISTRATION D'ORDONNER À SON BÉNÉFICIAIRE DE PRÉSENTER UNE DEMANDE DE DÉROGATION « ESPÈCES PROTÉGÉES » - MOYEN INOPÉRANT - L'ADMINISTRATION ÉTANT EN SITUATION DE COMPÉTENCE LIÉE - (1).

44-045 En dehors de la contestation de l'autorisation environnementale elle-même, aucun texte ni principe ne permet d'exiger d'un exploitant dont l'autorisation demeure inexécutée qu'il forme une demande de dérogation « espèces protégées ». L'administration ne peut donc que refuser de faire droit à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle ordonne au titulaire d'une autorisation qui n'a reçu aucun commencement d'exécution de déposer une demande de dérogation « espèces protégées ». Par conséquent, le moyen invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce refus, tiré de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, est inopérant.


Références :

[RJ1]

1. Comp. CE 22 septembre 2022 Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude et autres, n° 443458 et CE 22 juillet 2020 Ministre de la transition écologique et solidaire c/ M. X., n° 429610 ;

CAA de Lyon 15 décembre 2022, Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres contre ministre de la transition écologique et société Parc éolien des Sources du Mistral, n° 21LY00407, 22LY00073.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MAÎTRE CARL ENCKELL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-04-27;22ly01935 ?
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