Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le maire de Sigonce a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sigonce de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie, de rétablir son plein traitement à compter du 27 juillet 2016, et de reconstituer ses droits à avancement et à la retraite à compter du 27 juillet 2018, et enfin, de mettre à la charge de cette commune les sommes de 150 euros au titre des frais d'expertise et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903198 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties, annulé cet arrêté du 10 octobre 2018 et cette décision implicite de rejet, enjoint à la commune de Sigonce de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. B..., à compter du 27 juillet 2015 jusqu'au 21 décembre 2018, de lui verser un plein traitement pour les périodes au cours desquelles il en a été privé et de le rétablir dans ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA02637, le 7 juillet 2021, la commune de Sigonce, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tout autant que le rapport du médecin de prévention sur lequel il s'est appuyé, le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la maladie de M. B... est en lien direct avec son ancienne activité de maçon qu'il a poursuivie, à titre professionnel et personnel, durant les courtes périodes au cours desquelles il a travaillé au sein de ses services ;
- compte tenu du principe de non-rétroactivité, les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables à la situation de M. B... ;
- les dispositions des articles L. 4121-21 et suivants du code du travail ne sont pas davantage applicables à sa situation et, au demeurant, M. B... invoque la méconnaissance de ces dispositions sans justifier, ni expliciter son argumentation ;
- M. B... n'a pas exécuté de manière habituelle les travaux visés au tableau n° 97 du décret n° 99-95 du 15 février 1999 ;
- son maire ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, la commission de réforme ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B... ;
- faute d'avoir soulevé un moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux, M. B... n'est pas recevable à invoquer le défaut de motivation de l'arrêté contesté de son maire du 10 octobre 2018 ; en tout état de cause, cet arrêté est suffisamment motivé ;
- faute pour M. B... d'avoir lié le contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire dans cette instance.
Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2022, à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA02638, le 7 juillet 2021, la commune de Sigonce, représentée par Me Ladouari, doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué du 12 mai 2021 risque de l'exposer à la perte d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
- les conséquences de l'exécution de ce jugement sont importantes pour son budget ;
- ses moyens ci-dessus analysés sont propres à justifier l'annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, M. B..., représenté par Me Melich, doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête à fin de sursis à exécution comme irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de cette même requête comme non fondée, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sigonce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant alors à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, la requête à fin de sursis à exécution n'est pas distincte de la requête introductive d'appel ;
- la commune de Sigonce ne formule aucune demande ayant pour objet de surseoir à l'exécution du jugement litigieux et la Cour devra donc prononcer un non-lieu à statuer ;
- la commune de Sigonce ne démontre pas satisfaire aux conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative : ses moyens censés justifier le sursis à exécution sont insuffisants et ne présentent pas de caractère sérieux ; la commune de Sigonce ne justifie pas ses affirmations tenant au risque de perte de la somme qu'elle doit verser en exécution du jugement litigieux et des conséquences sur son budget.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Melich, conclut au rejet de la requête d'appel présentée par la commune de Sigonce et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant alors à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que, alors que le tribunal administratif de Marseille a fait une juste et exacte appréciation des pièces du dossier, établissant un lien direct entre sa maladie lombaire et ses conditions réelles de travail, les moyens de la requête d'appel présentée par la commune de Sigonce ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021, à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 novembre 2021, rectifiée le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Melich, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er juillet 2008, M. B... a été recruté par la commune de Sigonce, par contrat à durée déterminée, pour exercer, à temps non complet, les fonctions d'agent technique polyvalent, sur un grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, avant d'être titularisé le 25 mars 2011 et de se voir attribuer un temps complet à compter du 1er mai 2012. A partir du 9 mars 2014, M. B... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Il a bénéficié d'un congé de longue maladie du 27 juillet 2015 au 26 juillet 2018, date à laquelle il a été placé en disponibilité d'office. Par un arrêté du 10 octobre 2018, le maire de Sigonce a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B.... Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille, saisi par celui-ci, a, après avoir annulé cet arrêté, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par ce dernier, enjoint à la commune de Sigonce de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, du 27 juillet 2015 jusqu'au 21 décembre 2018, date à laquelle il a été placé en retraite anticipée, de lui verser un plein traitement pour les périodes dont il en a été privé, et de le rétablir dans ses droits à pension, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans l'instance enregistrée sous le n° 21MA02637, la commune de Sigonce relève appel de ce jugement tandis que, dans celle enregistrée sous le n° 21MA02638, elle en sollicite le sursis à l'exécution.
Sur l'erreur d'enregistrement :
2. Le mémoire susvisé, enregistré le 11 octobre 2021, présenté dans les intérêts de M. B... et communiqué à la commune de Sigonce, ne concerne pas la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 21MA02638, mais constitue en réalité la défense à la requête au fond, enregistrée sous le n° 21MA02637. Ce document doit, dès lors, être rayé du registre du greffe et joint au dossier de la requête n° 21MA02637.
Sur la jonction :
3. Les deux requêtes susvisées sont présentées par la même commune requérante et sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond enregistrée sous le n° 21MA02637 :
En ce qui concerne les règles de droit applicables au litige :
4. L'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduites par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et qui permettent notamment aux fonctionnaires de bénéficier de la présomption d'imputabilité pour toutes les pathologies inscrites dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas applicables au présent litige, le décret n° 2019-301 d'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale n'ayant été pris que le 10 avril 2019 et la maladie dont M. B... demande la reconnaissance ayant été déclarée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance du 19 janvier 2017.
6. Il suit de là que la situation de M. B... est régie par les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur version précitée au point 4 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service (Conseil d'Etat, 13 mars 2019, n° 407795, A, et 23 septembre 2013, n° 353093, B). Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif d'apprécier au vu des pièces du dossier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Enfin, le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports et autres documents médicaux qui y sont joints, que M. B... souffre d'une lombalgie sévère qui lui cause des douleurs intenses et que l'exercice, par ce dernier, de la profession d'artisan-maçon, durant une vingtaine années, préalablement à son recrutement au sein des services de la commune de Sigonce, en serait l'origine. Ainsi, dans le compte-rendu de l'expertise qu'il a diligentée le 9 juin 2018, le docteur D... A... observe que l'emploi de M. B... au sein des services de la commune de Sigonce " a certainement révélé des lésions antérieures survenues lors de ses 20 années de maçonnerie ". Mais, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce médecin ajoute que le poste d'agent technique polyvalent attribué à M. B... au sein des services de la commune appelante " ne peut à lui seul être la source de tels désordres lombaires ", constatant par là-même que l'évolution de l'état antérieur de l'intimé n'était pas sans lien avec ces fonctions dans cette collectivité territoriale. En effet, il ne ressort de ce compte-rendu comme des autres pièces versées aux débats, ni que l'état de santé de M. B... était indépendant des conditions d'exécution de ses fonctions d'agent technique polyvalent, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'appelante, qui ne produit au demeurant aucune fiche de poste, qu'elles supposaient l'accomplissement d'efforts physiques, ni que l'incapacité professionnelle qui en a résulté trouvait son origine exclusive dans une évolution autonome de l'état antérieur de M. B... et qu'elle n'était pas, pour partie, en lien avec ces fonctions. Nonobstant la circonstance que, tout en travaillant à temps partiel au sein des services de la commune de Sigonce, M. B... a poursuivi, pendant un certain temps, ses activités de maçonnerie, sa durée hebdomadaire de travail n'ayant été portée à 35 heures qu'à compter du 1er mai 2012, et, malgré les nombreux arrêts de travail dont il a fait l'objet et la période d'un peu moins de cinq mois durant laquelle il a été placé en disponibilité pour convenance personnelle, le médecin de prévention près le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence relevait, dans son rapport du 17 juin 2018, que " le fait d'être agent technique polyvalent dans une petite collectivité n'a pas permis la rotation des tâches, et l'agent a utilisé (outre le port de charges répétitives) des outils à vibration de type marteau piqueur, tracteur minipelle, débroussailleuse, dameuse ". D'ailleurs, le 25 septembre 2008, alors qu'il procédait au nettoyage d'un caniveau, M. B... a été victime d'une lombosciatique, suite à un mouvement de rotation. De même, dans le procès-verbal de la séance du 30 août 2018 au cours de laquelle elle a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie dont souffre M. B... comme maladie professionnelle, la commission de réforme des Alpes-de-Haute-Provence a répondu oui à la question de savoir si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service avaient contribué à la mise à la retraite pour inaptitude de M. B.... Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état de santé de M. B... est, en partie, en lien direct et certain avec le service. Par suite, le maire de Sigonce a entaché son arrêté contesté du 10 octobre 2018 d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la maladie dont l'intimé souffre comme étant imputable au service.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sigonce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 octobre 2018 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. B....
Sur la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 21MA02638 :
10. La Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur la requête de la commune de Sigonce, enregistrée sous le n° 21MA02637, tendant à l'annulation du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 mai 2021, les conclusions de sa requête, enregistrée sous le n° 21MA02638, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le mémoire en défense présenté pour M. B..., enregistré le 11 octobre 2021, sous le n° 21MA02638 est rayé du registre du greffe de la Cour pour être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 21MA02637.
Article 2 : La requête de la commune de Sigonce enregistrée sous le n° 21MA02637 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Sigonce enregistrée sous le n° 21MA02638 tendant au sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 12 mai 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sigonce, à M. E... B... et à Me Sophie Melich.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
2
Nos 21MA02637, 21MA02638
ot