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18/10/2024 | FRANCE | N°24MA00083

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 18 octobre 2024, 24MA00083


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023.

Par une ordonnance n° 2302694 du 16 novembre 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



I. Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés sous le n° 24MA00083 le 11 janvier 2024 et le 17 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023.

Par une ordonnance n° 2302694 du 16 novembre 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés sous le n° 24MA00083 le 11 janvier 2024 et le 17 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Mora, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte pluriannuelle de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale ", ou, encore subsidiairement, de réexaminer sa demande de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l'instruction de cette demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée :

- par sa requête de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, il a bien justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée, contestant une décision implicite de rejet ; le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 412-1 du code de justice administrative, mettre à sa charge une preuve impossible et considérer que la copie de la décision attaquée n'avait pas été produite ;

Sur la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour :

- ses conclusions en annulation sont recevables ;

- la décision en litige n'a pas été prise après un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 433-4 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA01885 le 18 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Mora, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2023 ;

3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet du Var sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 28 mars 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l'instruction de cette demande ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est en l'espèce présumée, est remplie ; elle est, en tout état de cause, établie ;

Sur le doute sérieux quant à la régularité de l'ordonnance attaquée du 16 novembre 2023 :

- par sa requête de première instance, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, il a bien justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée, contestant une décision implicite de rejet ; le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'article R. 412-1 du code de justice administrative, mettre à sa charge une preuve impossible et considérer que la copie de la décision attaquée n'avait pas été produite ;

- en tout état de cause, dans l'hypothèse où la suspension de l'ordonnance attaquée serait impossible, l'irrégularité de l'ordonnance attaquée justifie le recours à la procédure de référé suspension ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour :

- ses conclusions en annulation sont recevables ;

- la décision en litige n'a pas été prise après un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 433-4 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les observations de Me Mora, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1988, par la requête enregistrée sous le n° 24MA00083, relève appel de l'ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 24MA01885, il demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de justice.

2. Les requêtes n°s 24MA00083 et 24MA01885 concernent la même décision administrative, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.

Sur la requête n° 24MA00083 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait produit ni l'acte attaqué ni sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la demande adressée en ce sens le 21 août 2023 et réceptionnée par le requérant le 28 août 2023. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, en particulier des échanges par courriers électroniques entre M. B... et les services de la préfecture du Var des 28 février, 1er mars, 2 mars, 13 avril, et 6 juin 2023, que l'administration a bien été saisie, le 28 mars 2023, d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qui, n'ayant pas reçu de réponse explicite, a été implicitement rejetée. Par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui doit en conséquence être annulée, le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé devant le tribunal administratif de Toulon contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B....

5. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.

Sur la légalité du rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B... :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France courant 1995 à l'âge de six ans, qu'il y a poursuivi sa scolarité en classes de primaire et de secondaire jusqu'en 2005, qu'il a, à sa majorité, bénéficié d'un titre de séjour d'un an expirant en octobre 2008, que, de sa liaison avec une ressortissante française sont nées deux filles jumelles le 28 janvier 2016 avec lesquelles, malgré la séparation d'avec leur mère, il a maintenu des relations régulières, qu'il a d'ailleurs bénéficié de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, renouvelés entre 2017 et 2023, étant dernièrement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Il en ressort en outre que ses deux parents et ses frères et sœurs résident en France soit en étant titulaires de carte de séjour d'une durée de 10 ans en cours de validité, soit en ayant la nationalité française. Dans ces conditions particulières, M. B... est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés familiales. Il y a donc lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet du Var délivre à M. B... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 24MA01885 :

9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

10. Par une décision du 27 septembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

11. Le présent arrêt statue au fond sur la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 16 novembre 2023 et sur la demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023. Les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance et tendant à ce que l'exécution du même arrêté soit suspendue sont donc devenues sans objet.

12. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux deux instances :

13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mora de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance du 16 novembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon et à fin de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour suite à sa demande enregistrée par l'administration le 28 mars 2023 de la requête n° 24MA01885.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B... de la requête n° 24MA01885.

Article 3 : L'ordonnance n° 2302694 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Toulon du 16 novembre 2023 et la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mora, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mora et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente ;

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

2

N° 24MA00083, 24MA01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00083
Date de la décision : 18/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MORA;MORA;MORA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-18;24ma00083 ?
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