Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1622477/5-2 du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1622477/5-2 du
13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de la réalité des violences conjugales qu'il a subies, en méconnaissance des articles L. 313-11 4° et L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
24 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 6 mars 1985, est entré en France le 19 novembre 2015 muni d'un visa de long séjour valable du 3 novembre 2015 au
3 novembre 2016 ; qu'il a sollicité, le 5 octobre 2016, le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions énoncées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 novembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du
13 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait invoqué en appel sur ce point, le moyen exposé en première instance dirigé contre l'arrêté attaqué tiré de l'incompétence de son auteur peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2015 ; que s'il soutient que leur communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales dont il a été victime, il n'établit pas la réalité de ces violences par la seule production, d'une part, de récépissés de dépôt de mains courantes se bornant à faire état de " différends familiaux " ou de " différends entre époux ", et d'autre part, par une attestation de sa tante, établie postérieurement à l'arrêté attaqué, affirmant que l'intéressé aurait été contraint par son épouse de contribuer au paiement du loyer alors qu'il était dépourvu de ressources et qu'elle l'aurait privé de nourriture avant de " jeter ses affaires dans la rue et changer les serrures de l'appartement et de la boîte aux lettres " ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant comme n'étant pas matériellement établies les violences conjugales dont l'appelant s'estime avoir été victime ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. C...fait valoir que sa vie est désormais en France où il s'investit professionnellement et socialement en suivant, notamment, une formation pour devenir entraîneur au sein d'un club d'athlétisme, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne séjourne en France que depuis le 19 novembre 2015, après avoir toujours vécu au Maroc, pays dans lequel il a obtenu un diplôme de technicien spécialisé dans les " systèmes et réseaux " et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02835