Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Denys a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sévigny-la-Forêt a interdit la circulation aux véhicules d'un poids supérieur ou égal à neuf tonnes Grande Rue, rue de la Sarthe, chemin du Pâquier et rue de Faux Pré.
Par une ordonnance n° 1902244 du 27 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, la société Denys, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Sévigny-la-Forêt a interdit la circulation aux véhicules d'un poids supérieur ou égal à neuf tonnes Grande Rue, rue de la Sarthe, chemin du Pâquier et rue de Faux Pré ;
3°) d'enjoindre à la commune de Sévigny-la-Forêt de retirer les panneaux de signalisation interdisant la circulation rue de la Sarthe aux véhicules de plus de 9 tonnes, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sévigny-la-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exception d'illégalité de l'arrêté du 10 septembre 2015, qui constitue la base légale de l'arrêté du 10 janvier 2019 lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'extension d'un hangar, est recevable ;
- le refus de permis de construire qui lui a été opposé ainsi que l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 9 tonnes lui font grief si bien qu'elle justifie d'un intérêt légitime à agir ;
- l'arrêté litigieux a été pris sans que les dispositions du code de la route et du code général des collectivités territoriales ne soient visées ;
- cet arrêté a pour conséquence d'enclaver le lieu d'implantation de la société et lui interdit d'exercer son activité ;
- aucune circonstance locale particulière ne justifie l'interdiction de circulation des poids lourds Rue de la Sarthe.
Par des mémoires, enregistrés les 21 février 2020 et 2 juin 2021, la commune de Sévigny-la- Forêt, représentée par la société Richer et associés Droit public, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Denys la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 sont tardives ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Denys, dont les installations se trouvent à Sévigny-la-Forêt, exerce une activité de travaux publics. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le maire de la commune Sévigny-la-Forêt a interdit la Grande rue, la rue de la Sarthe, le chemin du Pâquier et la rue de Faux Pré à la circulation des véhicules de plus de 9 tonnes.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Enfin, selon l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. L'arrêté contesté du 10 septembre 2015, qui a pour objet de réglementer la circulation des véhicules dans certaines parties du territoire de la commune de Sévigny-la-Forêt, présente le caractère d'un acte règlementaire. Par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour le contester courait de la date de sa publication ou de son affichage. Il ressort du certificat administratif signé par le maire de la commune le 1er juin 2021 que cet arrêté, ainsi qu'il le mentionne, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 25 septembre 2015 jusqu'en fin d'année 2020 et a été transmis au préfet des Ardennes le 22 septembre 2015. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête de la société Denys au tribunal administratif, le délai de recours contentieux contre cet arrêté était expiré et ses conclusions tendant à son annulation étaient donc tardives. Enfin la circonstance que l'illégalité de cet arrêté soit invocable sans condition de délai par la voie de l'exception n'a pas pour effet de rendre recevables des conclusions tardives tendant à son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Denys n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Denys présentées sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sévigny-la-Forêt et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Denys est rejetée.
Article 2 : La société Denys versera à la commune de Sévigny-la-Forêt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Denys et à la commune de Sévigny-la-Forêt.
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N° 19NC03477