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11/09/2024 | FRANCE | N°42400457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2024, 42400457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 457 F-D


Pourvoi n° V 22-23.014








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.014 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° V 22-23.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.014 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2022), le 5 mars 2016, M. [C], né le [Date naissance 1] 1946, client de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), a souscrit, par l'intermédiaire de celle-ci, un contrat d'assurance vie auprès de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole (la société Predica) et a désigné ses deux petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès.

2. M. [C] a effectué un versement initial de 150 000 euros au moyen d'un chèque tiré sur une autre banque.

3. Le 8 mars 2016, ce chèque a été crédité sur son compte ouvert dans les livres de la banque qui a transmis les documents à la société Predica qui a prélevé la prime le 14 mars 2016, soit après les 70 ans de M. [C].

4. Soutenant que la banque et l'assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, une chance de transmettre la prime versée sans droit de succession en bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 757 B-I du code général des impôts, M. [C] les a assignées en responsabilité afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la banque et la société Predica, alors :

« 1°/ que la faute de négligence d'une banque et d'une société d'assurance tenant à ne s'être pas concertées pour qu'une prime d'assurance vie intervienne avant les 70 ans de l'adhérent, afin qu'il puisse bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues par l'article 757 B1 du code général des impôts lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'un préjudice pouvant être invoqué du seul fait qu'une chance existait et qu'elle a été perdue, toute perte d'une chance même minime ouvre droit à réparation, pourvu qu'elle soit réelle ; qu'après avoir constaté que la banque et la société Predica avaient commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Predica le 11 mars 2016 au plus tard, l'arrêt attaqué, pour débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, retient qu'un préjudice futur ne peut être retenu que s'il est certain qu'il se réalisera dans le délai de forclusion ou de prescription applicable et que le préjudice fiscal invoqué par M. [C] n'était pas certain dès lors qu'il ne pouvait être établi, d'une manière globale, qu'au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de la banque et de l'assureur n'avait pas, à tout le moins, privé M. [C] d'une chance de ne pas voir soumise aux droits de mutation une partie importante de la prime qu'il avait versée sur le compte Predica et si cette perte de chance n'était pas indemnisable en tant que telle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ subsidiairement, que le préjudice consécutif à la perte d'une chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'après avoir constaté que la banque et la société Predica avaient commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Predica le 11 mars 2016 au plus tard, l'arrêt attaqué, pour débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, relève que M. [C] n'est pas en mesure de justifier que le contrat existera au jour de son décès, puisqu'il dispose d'une faculté de rachat, qu'il n'est pas non plus établi que l'assurance-vie serait la seule possibilité de transmettre ses biens en exonération de droits de mutation, et que le préjudice fiscal invoqué n'était pas certain dès lors qu'il ne pourrait être établi, d'une manière globale, qu'au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable ; qu'en statuant ainsi, quand il suffisait pour qu'elle soit réparable que la chance perdue par M. [C] de ne pas voir soumise aux droits de mutation une partie importante de la prime versée sur le compte Predica ait présenté un caractère de probabilité raisonnable, la cour d'appel, qui a exigé que cette potentialité ait présenté un caractère certain, a violé l'article 1147 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l'assuré.

8. Dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l'exonération escomptée d'une partie importante de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie ne pourra être établi qu'au jour du décès de l'assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits à payer, ce préjudice n'est pas personnel à M. [C] qui conserve l'intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu'à son décès et qui n'est donc pas recevable à s'en prévaloir.

9. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et à la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole la somme de 2 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui-même et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400457
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 sep. 2024, pourvoi n°42400457


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400457
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