Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL FIDALGO ET FRERES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, pour un montant de 100 291 euros, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 1608997 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, la SARL FIDALGO ET FRERES, représentée par Me Duval-Stalla, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, pour un montant de 100 291 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait bénéficier des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ;
- elle a droit à être exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, dès lors qu'elle apporte la preuve de la livraison des matières vendues à la société belge et que cette société Gobuc Bva est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ;
- par ailleurs, elle ne pouvait produire la déclaration d'échange de biens à laquelle elle n'était pas tenue, le montant annuel de ventes étant inférieur à 400 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2010-1544 du 13 décembre 2010 relatif à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (DEB) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Duval-Stalla, pour la SARL FIDALGO ET FRERES.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notifié à la SARL FIDALGO ET FRERES, qui exerce son activité dans le domaine de l'achat et de la revente des métaux précieux d'occasion, une proposition de rectification pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, comportant les droits de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL FILDALGO ET FRERES relève appel du jugement n° 1608997 du 17 octobre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités.
2. Aux termes des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) ". Aux termes du 2 sexies du même article : " Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. ". Et aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ".
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. Ni en première instance, ni en appel, les conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux facturations adressées à la société Cookson, domiciliée.... Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées, comme le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics.
4. S'il est constant que la société Gobuc Bva est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, la SARL FIDALGO ET FRERES ne conteste pas sérieusement que cette cliente belge n'est pas identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France. La société requérante ne peut ainsi se prévaloir du régime d'autoliquidation prévu par les dispositions précitées du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts.
5. Toutefois, pour justifier de la livraison de métaux précieux à cette cliente, la SARL FIDALGO ET FRERES excipe de billets de train et de notes de restaurant, établissant des déplacements en Belgique de son représentant ou en France des représentants de la société belge, ainsi que de factures adressées à cette société. La société requérante établit la concordance entre, d'une part, les montants des ventes et les dates de livraison figurant sur les factures produites, d'autre part, les montants et les dates d'encaissement des sommes provenant de ces ventes sur les avis de crédit de sa banque, le Crédit du Nord. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de souscription de déclaration d'échange de biens pour les années 2010 et 2011, pourtant requise par les dispositions du décret susvisé du 13 décembre 2010, et la méconnaissance par la société requérante des procédures douanières, ne remettent pas en question la réalité des livraisons effectuées par la SARL FIDALGO ET FRERES. Dès lors que la société Gobuc Bva est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, et que la SARL FIDALGO ET FRERES établit que les marchandises lui ont effectivement été livrées hors de France, la méconnaissance des obligations formelles s'appliquant à cette transaction ne font pas obstacle au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la SARL FIDALGO ET FRERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en ce qui concerne ses ventes à la société belge Gobuc Bva.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL FIDALGO ET FRERES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SARL FIDALGO ET FRERES est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en ce qui concerne ses ventes à la société belge Gobuc Bva.
Article 2 : Le jugement n° 1608997 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL FIDALGO ET FRERES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FIDALGO ET FRERES est rejeté.
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N° 17VE03774