Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Jour et Nuit a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de Mende a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'installation d'un panneau publicitaire numérique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 avril 2018.
Par un jugement n° 1802526 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2020 et 6 avril 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA04409 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL04409, la commune de Mende, représentée par la SCP VPNG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Jour et Nuit devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la société Jour et Nuit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le dispositif de publicité lumineuse envisagé, qui n'est pas comparable avec celui implanté en 2013, est dangereux pour les piétons ;
- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne contrevient pas aux nouvelles règles établies par le règlement local de publicité est inopérant dès lors que l'arrêté en litige ne se fonde pas sur un tel motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la société Jour et Nuit, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mende une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mende ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la commune de Mende.
Par ordonnance du 4 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joseph-Saint-Hilaire, représentant la commune de Mende.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jour et Nuit a sollicité l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un terrain situé en bordure de l'avenue des Gorges du Tarn à Mende. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de Mende a refusé de lui délivrer cette autorisation, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 10 avril 2018 au motif que la commune n'établit pas que le projet soit de nature à solliciter l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière au sens des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route. La commune de Mende fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : " (...) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (...) ". Aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ".
3. La commune appelante soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'implantation du dispositif de publicité lumineuse projetée par la société Jour et Nuit est de nature à solliciter l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière du fait de la proximité d'un passage piéton et de la forte fréquentation de la zone, laquelle comprend des enseignes commerciales, située à l'entrée de ville où la vitesse des véhicules demeure élevée.
4. Toutefois et d'une part, la publicité lumineuse numérique n'est pas, par principe, interdite par la législation nationale ni par le règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune ou sur la voie publique concernée en particulier. D'autre part, cette dangerosité ne ressort pas davantage des photographies produites par la commune de Mende montrant l'avenue des Gorges du Tarn qui revêt au droit de l'installation projetée un profil rectiligne avec une visibilité importante pour les usagers de cette voie publique. Au surplus, un autre dispositif lumineux, dont la configuration est semblable à celle de l'espèce, a été implanté en 2013 sur la même route sans que des incidents de circulation n'aient été relevés. Ainsi, et alors même que l'implantation du dispositif lumineux en litige est prévue à une distance de 32,12 mètres d'un passage piétons alors que celui installé en 2013 se situe à 39,70 mètres d'un autre passage piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif soit de nature, compte tenu de sa taille, de son emplacement et de ses caractéristiques techniques, à solliciter l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Par suite, l'arrêté en litige du 20 mars 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mende n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 20 mars 2018 refusant à la société Jour et Nuit l'autorisation d'installer un panneau publicitaire numérique, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Jour et Nuit qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la commune de Mende demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Jour et Nuit.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mende est rejetée.
Article 2 : La commune de Mende versera à la société Jour et Nuit une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mende et à la société Jour et Nuit.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL04409