Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2009 du maire de la commune de Gorrevod définissant l'alignement de la voie communale dite " du bourg " au droit de leur propriété.
Par un premier jugement n° 0904555 du 12 juin 2012, le tribunal a, avant-dire droit, sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les consorts B... sont propriétaires du chemin " du bourg " au droit de la parcelle cadastrée section WB n° 449. Par un second jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a annulé l'arrêté contesté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, la commune de Gorrevod, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2017.
Elle soutient que :
- elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2017 qui n'était pas définitif à la date du jugement attaqué ; le tribunal était tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel fût passé en force de chose jugée ;
- la cour prononcera un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation se soit prononcée sur son pourvoi et, en cas de cassation, jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi ait statué par un arrêt non susceptible de recours ayant l'autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de la voirie routière ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le jugement n° 12/02907 du 5 mars 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
- l'arrêt n° 15/04469 du 11 mai 2017 de 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon ;
- l'arrêt du 16 mai 2019 de la cour de cassation (3ème chambre civile n° 17-26210) ;
- le code de justice administrative ;
La requête a été communiquée aux consorts B... qui n'ont pas produit d'observation ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- et les conclusions de Mme G... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B... et autres, propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section WB n° 449 sise Le Bourg à Gorrevod (01), ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mai 2009 du maire de la commune de Gorrevod définissant l'alignement de la voie communale dite " du bourg " au droit de la parcelle leur appartenant. Par un premier jugement du 12 juin 2012, le tribunal a, avant-dire droit, sursis à statuer sur la demande jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de l'assiette de ce chemin. Par un second jugement du 11 juillet 2017 dont la commune de Gorrevod relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif que le chemin " du bourg " est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pèche maritime.
2. Par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté les consorts B... de leur demande en revendication de la propriété du chemin " du bourg ". Toutefois, par un arrêt du 11 mai 2017, la cour d'appel de Lyon a réformé ledit jugement en considérant que le chemin, aujourd'hui dénommé " impasse des rossignols ", est un chemin d'exploitation destiné exclusivement à la desserte des propriétés riveraines. La commune de Gorrevod a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt postérieurement au jugement attaqué.
3. Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d'appel statuant en matière civile n'a pas, sauf dispositions législatives contraires, d'effet suspensif. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a regardé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 mai 2017 comme tranchant la question préjudicielle à laquelle était subordonnée la solution du litige dont il était saisi. Dès lors, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de surseoir à statuer sur la demande des consorts B... jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel fût irrévocable.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gorrevod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 20 mai 2009. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de sursis à statuer.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gorrevod est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gorrevod et à MM. E... B..., A... B..., I... B..., H... B... et C... B....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme D..., président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2019.
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N° 17LY03397