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06/10/2022 | FRANCE | N°21TL00446

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 octobre 2022, 21TL00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., Mme E... A... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logement ainsi que la décision du maire de Nîmes du 28 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de co

nstruire modificatif.

Par un premier jugement n° 2000368 du 1er décembre 2020, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A..., Mme E... A... et Mme H... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logement ainsi que la décision du maire de Nîmes du 28 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux, et d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire modificatif.

Par un premier jugement n° 2000368 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête pour permettre à la société anonyme Habitec de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices tirés du non-respect des exigences posées par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article III UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un second jugement n° 2000368 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que les vices affectant le permis de construire initial du 2 août 2019 et le permis modificatif du 28 janvier 2020 avaient été régularisés par un permis de construire modificatif du 20 mai 2021, a rejeté la demande des consorts A....

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA00446 et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00446 le 2 février 2021 et le 4 août 2021, et un mémoire enregistré le 20 avril 2022, les consorts A..., représentés par la SCP d'avoctas CGCB et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2020 en tant qu'il a écarté certains moyens de leur demande de première instance ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Nîmes portant permis de construire du 2 août 2019 et du 28 janvier 2020 ainsi que le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 délivrés à la société anonyme Habitec ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;

- les arrêtés du 2 août 2019 et du 28 janvier 2020 portant permis de construire initial et permis modificatif sont entachés d'un vice d'incompétence ;

- l'avis conforme favorable de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier à défaut de prendre en compte la situation de covisibilité du projet avec les arènes de Nîmes ; le dossier soumis à l'architecte des bâtiments de France est incomplet et l'avis favorable est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le permis de construire modificatif du 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la démolition du mur de clôture ;

- le dossier de demande de permis de construire initial est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la notice architecturale qui ne comporte aucune information relative au traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; si le permis de construire modificatif autorise la réalisation d'un mur de clôture de deux mètres de hauteur, il n'est pas précisé quel en sera le traitement ; cette notice n'est pas renseignée quant aux modalités d'exécution des travaux alors qu'ils interviendront aux abords de plusieurs monuments historiques ;

- la société anonyme Habitec n'était pas habilitée à déposer seule la demande de permis de construire et devait recueillir l'accord des propriétaires pour les travaux effectués sur leur mur mitoyen ;

- l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'impose qu'une seule place de stationnement par logement est entaché d'illégalité au regard des exigences de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme ; la règle d'urbanisme immédiatement antérieure ainsi remise en vigueur, soit l'article UB 12 de l'ancien plan d'occupation des sols, ne permet pas d'autoriser le projet en litige ;

- les conditions d'accès au projet ne respectent pas les exigences de l'article III UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes ;

- les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont pas conformes aux dispositions de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme et aux prescriptions définies par les articles 9.2.1 et 9.2.1.2 du préambule du même règlement ;

- l'implantation du bâtiment est contraire à la règle fixée par l'article III UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire du 2 août 2019 modifié le 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux hauteurs ;

- les deux locaux à vélos prévus par le projet ne respectent pas l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les bassins de rétention ne sont pas clôturés contrairement à ce qu'impose l'article III UB13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire du 2 août 2019 modifié le 28 janvier 2020 méconnaît les articles 2-1 et 2-3 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation ;

- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et devait être refusé en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dès lors que le service départemental d'incendie et de secours du Gard et la direction de l'eau de Nîmes Métropole n'ont pas été consultés sur les modifications demandées ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 est entaché de vices de procédure dès lors que le dossier de demande de permis de construire soumis à l'architecte des bâtiments de France est incomplet et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le permis de construire modificatif est tardif n'ayant pas été notifié au tribunal dans le délai fixé par le jugement avant dire droit ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les objectifs de la directive n°2011/92/CE et les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande pour le permis de construire du 20 mai 2021 ne respecte pas les dispositions du n) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions du rapport de la société Socotec reprises par cet arrêté ne sont pas suffisantes ni compatibles avec les caractéristiques du projet ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article III UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît le régime du permis de construire valant permis de démolir au regard de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021, le 6 septembre 2021 et le 21 avril 2022, la société anonyme Habitec, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2020 en tant qu'il retient les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article III UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

3°) de rejeter la demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge des consorts A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 20 mai 2021 sont irrecevables dès lors que ce dernier ne peut être contesté que dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif n°2000368 ;

- les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021 et le 15 mars 2022, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL d'avocats Maillot Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ce jugement du 1er décembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge des consorts A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dès lors que le maire a délivré un permis modificatif à la société anonyme Habitec le 20 mai 2021, postérieurement à l'introduction de l'appel, en vue de régulariser les vices relevés dans le jugement avant dire droit, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 20 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu'il ne peut pas être contesté en appel ;

- les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Un mémoire présenté pour les consorts A..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés, a été enregistré le 16 septembre 2022 après la clôture de l'instruction.

II°) Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille sous le n°21MA04834 et ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04834 le 20 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2022, les consorts A..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire du 2 août 2019 ainsi que les permis de construire modificatifs du 28 janvier 2020 et du 20 mai 2021 délivrés par le maire de Nîmes à la société anonyme Habitec ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet ;

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 n) du code de l'urbanisme rappelant que plusieurs prescriptions formulées par la société Socotec et reprises par l'arrêté en litige du 20 mai 2021 étaient totalement incompatibles avec le projet ;

- les arrêtés du 2 août 2019 et du 28 janvier 2020 portant permis de construire initial et permis modificatif sont entachés d'un vice d'incompétence ;

- l'avis conforme favorable de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier à défaut de prendre en compte la situation de covisibilité du projet avec les arènes de Nîmes ; le dossier soumis à l'architecte des bâtiments de France est incomplet et l'avis favorable est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le permis de construire modificatif du 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la démolition du mur de clôture ;

- le dossier de demande de permis de construire initial est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la notice architecturale qui ne comporte aucune information relative au traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; si le permis de construire modificatif autorise la réalisation d'un mur de clôture de deux mètres de hauteur, il n'est pas précisé quel en sera le traitement ; cette notice n'est pas renseignée quant aux modalités d'exécution des travaux alors qu'ils interviendront aux abords de plusieurs monuments historiques ;

- la société anonyme Habitec n'était pas habilitée à déposer seule la demande de permis de construire et devait recueillir l'accord des propriétaires pour les travaux effectués sur leur mur mitoyen ;

- l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'impose qu'une seule place de stationnement par logement est entaché d'illégalité au regard des exigences de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme ; la règle d'urbanisme immédiatement antérieure ainsi remise en vigueur, soit l'article UB 12 de l'ancien plan d'occupation des sols, ne permet pas d'autoriser le projet en litige ;

- les conditions d'accès au projet ne respectent pas les exigences de l'article III UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes ;

- les modalités de gestion des eaux pluviales ne sont pas conformes aux dispositions de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme et aux prescriptions définies par les articles 9.2.1 et 9.2.1.2 du préambule du même règlement ;

- l'implantation du bâtiment est contraire à la règle fixée par l'article III UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire du 2 août 2019 modifié le 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux hauteurs ;

- les deux locaux à vélos prévus par le projet ne respectent pas l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les bassins de rétention ne sont pas clôturés contrairement à ce qu'impose l'article III UB13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire du 2 août 2019 modifié le 28 janvier 2020 méconnaît les articles 2-1 et 2-3 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation ;

- le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et devait être refusé en application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- en outre, le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dès lors que le service départemental d'incendie et de secours du Gard et la direction de l'eau de Nîmes Métropole n'ont pas été consultés sur les modifications demandées ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 est entaché de vices de procédure dès lors que le dossier de demande de permis de construire soumis à l'architecte des bâtiments de France est incomplet et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier et entaché d'une erreur d'appréciation ;

- le permis de construire modificatif est tardif n'ayant pas été notifié au tribunal dans le délai fixé par le jugement avant dire droit ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les objectifs de la directive n°2011/92/CE et les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande pour le permis de construire du 20 mai 2021 ne respecte pas les dispositions du n) de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions du rapport de la société Socotec reprises par cet arrêté ne sont pas suffisantes ni compatibles avec les caractéristiques du projet ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article III UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 méconnaît le régime du permis de construire valant permis de démolir au regard de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la société anonyme Habitec, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des consorts A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les consorts A... n'ont pas intérêt à agir ;

- les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif en date du 20 mai 2021 sont irrecevables dès lors que les consorts A... ont contesté ce permis dans l'instance n°21TL00446 concernant le jugement avant dire droit du 1er décembre 2020 ;

- les moyens soulevés par les consorts A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive n° 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Senanedsch, représentant les consorts A..., et de Me Remy, représentant la société anonyme Habitec.

Une note en délibéré, présentée par les consorts A..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés, a été enregistrée le 22 septembre 2022 dans l'instance n° 22TL00446 et dans l'instance n° 22TL04834.

Une note en délibéré, présentée par la société anonyme Habitec, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, a été enregistrée le 27 septembre 2022 dans l'instance n° 22TL00446 et dans l'instance n° 22TL04834.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 août 2019, le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements sur un terrain situé en zone IIIUB du plan local d'urbanisme de la commune et en zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation. Par arrêté du 28 janvier 2020, cette même autorité lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un premier jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, estimant qu'étaient fondés les moyens invoqués par les consorts A... tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du point 4 de l'article III UB11 du règlement du plan local d'urbanisme, a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 2 août 2019, et modifié le 28 janvier 2020, jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti à la société anonyme Habitec pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif. Par arrêté du 20 mai 2021, le maire de Nîmes a délivré à la société anonyme Habitec ce permis de construire modificatif. Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Dans l'instance n° 21TL00446, les consorts A... font appel du jugement avant dire droit du 1er décembre 2020 et demandent l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 20 mai 2021 en cours d'instance. Dans l'instance n° 21TL04834, ils font appel du jugement en date du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à fin à l'instance en rejetant leur demande. Les requêtes des consorts A... étant dirigées contre des décisions relatives au même projet, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 1er décembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne l'appel incident tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

4. Un permis modificatif de régularisation a été délivré le 20 mai 2021 par le maire de Nîmes au bénéfice de la société anonyme Habitec à la suite du jugement avant dire droit du 1er décembre 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que l'intervention de ce permis de régularisation rend sans objet les conclusions d'appel incident de la société anonyme Habitec dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et ainsi que le soulève la commune de Nîmes dans son mémoire en défense, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident présenté par la société anonyme Habitec.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il écarte les moyens invoqués en première instance :

S'agissant de la compétence de l'auteur des arrêtés en litige :

5. Aux termes d'un arrêté municipal du 22 avril 2014 dûment affiché en mairie du 25 avril au 25 mai 2014, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 15 juillet 2014 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, le maire de Nîmes a donné délégation à son adjointe déléguée à l'urbanisme, Mme G... B..., à l'effet de signer les affaires ressortissant au domaine de l'urbanisme " dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs (...) aux actes de construire ". Le moyen tiré de ce que cette dernière n'était pas compétente pour signer les permis de construire en litige des 2 août 2019 et 28 janvier 2020 doit dès lors être écarté.

S'agissant de l'absence de titre habilitant la société anonyme Habitec à déposer la demande de permis de construire :

6. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code de l'urbanisme : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ".

7. Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet inclut la démolition d'un mur longeant une parcelle voisine. Par les seuls éléments qu'ils produisent, les consorts A... n'établissent pas la mitoyenneté de ce mur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de titre habilitant la société Habitec à déposer le dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

S'agissant de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

9. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a été consulté en raison de la proximité du projet avec l'hôtel Foulc classé au titre des monuments historiques. Si les requérants soutiennent qu'il aurait aussi dû être consulté au titre de la covisibilité avec les arènes de Nîmes bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier en date du 15 avril 2022, que le projet en litige, compte tenu de sa hauteur par rapport aux autre bâtiments situés dans le champ de visibilité depuis les arènes, serait visible à l'œil nu des arènes de Nîmes, ou en même temps que celles-ci depuis un autre lieu normalement accessible au public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier faute d'avoir examiné les éventuelles atteintes qui pourraient être portées par le projet à ce monument.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur (...) une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ".

12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à contenir une notice architecturale précisant les modalités d'exécution des travaux dès lors que le projet en litige ne porte pas sur une construction existante mais autorise la construction d'un nouvel immeuble en lieu et place d'anciens bâtiments à caractère industriel. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'édification, dans un environnement urbain qui comporte déjà un certain nombre d'immeubles modernes du centre-ville de Nîmes, d'un bâtiment de quarante-neuf logements collectifs en R+4, qui s'implantera dans une rue perpendiculaire à la rue Bourdaloue où se situe l'hôtel Foulc, dont il est séparé par la rue de la cité Foulc. L'architecte des bâtiments de France a assorti son avis conforme favorable de la prescription de menuiseries en aluminium ou en bois. Dans ces conditions, et alors même que le projet présente une architecture moderne, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'est pas entaché d'erreur dans l'appréciation de l'impact du projet sur l'hôtel Foulc. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.

S'agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :

14. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 12, les consorts A... ne sauraient utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux, s'il est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, porte non pas sur une construction existante mais sur une construction nouvelle.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

17. En l'espèce, la notice architecturale du permis de construire du 2 août 2019 mentionne que " les espaces libres seront largement végétalisés créant un véritable jardin intérieur venant en prolongement des jardins des parcelles voisines afin d'agrandir la végétalisation de ce cœur d'îlot (...) La dalle de couverture du parking située à l'intérieur de la parcelle sera traitée en dalle jardin avec mise en place d'une épaisseur de terre de 50 cm minimum, avec plantation de massifs arbustifs ", ce qui résulte également du plan de masse qui montre que les espaces libres végétalisés sont implantés derrière le bâtiment autorisé, jusqu'aux limites parcellaires. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet modifié par l'arrêté du 28 janvier 2020, que la limite séparative Est sera clôturée soit d'un mur de pierre existant ou d'un mur de bâtiments arasé à 2 mètres de hauteur soit d'un mur en maçonnerie enduit sur ses deux faces. Dès lors, et quand bien même la couleur de cet enduit n'est pas précisée, l'autorité administrative a pu, en s'appuyant sur les pièces figurant au dossier, apprécier en connaissance de cause la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.

S'agissant du permis de démolir le mur de clôture :

18. L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir ". Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ". Selon l'article R. 421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Enfin, l'article R. 431-21 du même code prévoit que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ".

19. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de la demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

20. Il ressort du cadre 6 de l'imprimé Cerfa de la demande de la société anonyme Habitec, que cette dernière a sollicité, en même temps qu'un permis de construire un immeuble collectif de quarante-neuf logements individuels, l'autorisation de démolition totale du bâti existant sur le terrain d'assiette de son projet. A cet égard, si le plan de masse et les vues aériennes des ouvrages à démolir ne montrent pas la démolition du mur de clôture, le plan de masse fourni à l'appui de la demande de permis modificatif relève bien la démolition de ce mur de clôture. Dès lors, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de permis de construire du 2 août 2019 modifié le 28 janvier 2020 ne valait pas autorisation de démolition du mur de clôture.

S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :

21. Aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ". L'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit une place de stationnement minimum par logement collectif neuf.

22. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, il convient de se placer à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré.

23. Les requérants excipent de l'illégalité de l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il n'impose qu'une seule place de stationnement minimum par logement collectif neuf au regard de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme en se prévalant du caractère touristique de la zone en litige, de la création dans cette zone du musée de la romanité et du palais des congrès ainsi que du manque de places de stationnement publiques et de transport public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle est situé le projet comprend la gare de Nîmes, laquelle dispose d'une navette vers l'aéroport, et est desservie par plusieurs lignes de bus. Elle comprend, en outre, un parc de stationnement public de 1 019 places. Par ailleurs, à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le palais des congrès avait fait l'objet d'un permis de construire. Enfin, et au vu de la qualité de la desserte en transport public, la seule construction du musée de la romanité ne permet pas de considérer que, à la date d'édiction du permis de construire en litige, l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissait les dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de Nîmes :

24. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article III UB3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

25. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comprend un parc de stationnement automobile en sous-sol de cinquante-trois places. Les requérants soutiennent que la rampe d'accès ne permet pas le croisement de deux véhicules ce qui implique que les véhicules en descente fassent marche arrière sur la voie publique. Toutefois, si cette rampe ne permet pas le croisement des véhicules sur toute sa longueur, elle dispose d'un espace en proximité immédiate de l'accès à la voie publique de 5,89 mètres permettant le croisement des véhicules à cet endroit, sans que ces derniers soient obligés de reculer sur la voie publique. Dans ces conditions, le permis de construire en date du 2 août 2019 ne méconnaît pas les dispositions de l'article III UB3 du règlement du plan local d'urbanisme.

26. En deuxième lieu, aux termes du 3ème point de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". L'article 9.2.1 du préambule de ce règlement relatif à la compensation de l'imperméabilisation des sols pose la " règle générale " selon laquelle " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. / (...). Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention ". L'article 9.2.1.1 relatif au choix d'ouvrages de rétention à mettre en œuvre précise que " Pour tout équipement de compensation de l'imperméabilisation ne relevant d'aucune des dispositions définies ci-après, le maître d'ouvrage devra justifier de l'adéquation de l'équipement projeté aux impératifs quantitatifs et qualitatifs de rejet et prendre contact avec le gestionnaire de réseaux. / Les aménagements compensant l'imperméabilisation des sols devront dans tous les cas être pérennes, faciles d'accès et d'entretien et aisément contrôlables (sans contraintes d'accès particulières). (...) ".

27. L'article 9.2.1.2 relatif aux modalité de réalisation des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation prévoit que : " Dimensionnement du dispositif de rétention : 1) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée dès lors que le réseau pluvial aval est en capacité de transiter jusqu'au cadereau, aérien ou enterré. (...). / La surface imperméabilisée prise en compte dans le calcul du volume de rétention à mettre en œuvre correspond à la somme de toutes les surfaces imperméabilisées de la parcelle : bâtiment, terrasse, abri de jardin, annexes, parking, voies d'accès. / (...). Contraintes de réalisation du dispositif collectif de rétention : Un double usage des bassins de rétention sera privilégié (jardin, terrain de jeux, stationnement, ...). L'ouvrage de rétention devra être : - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur. - en déblais, - clôturé à partir d'une hauteur d'eau de 1 m ou lorsque les talus comportent des pentes supérieures à 3/1. - végétalisé et facilement accessible pour contrôle et entretien (rampe d'accès de pente = 15 % afin d'en mécaniser l'entretien) et conçu de telle sorte qu'il ne porte pas préjudice aux fonds voisins. (...). Débit de fuite de l'ouvrage de rétention : " Le débit de fuite de l'ouvrage de rétention sera de préférence infiltré dans la parcelle. En cas d'impossibilité avérée d'infiltration sur la parcelle il pourra être évacué vers le domaine public, réseau pluvial ou caniveau en l'absence d'une canalisation ou d'une impossibilité technique de raccordement. / Le rejet au réseau unitaire est strictement interdit. / Si le projet comporte un rejet au réseau pluvial, le débit de fuite ou de rejet des pompes sera limité par ajutage, le diamètre de l'exutoire ne sera cependant pas inférieur à 200 mm. Lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier à une éventuelle mise en charge dudit réseau. La valeur du débit de fuite actuellement appliquée sur le territoire de la ville de Nîmes est de 7 L/s/ha, elle pourra être modifiée en fonction des enjeux présents à l'aval du projet ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9.2.3.1 relatif au cas d'une démolition totale du bâtiment existant : " Pour les autorisations d'urbanisme comportant une démolition totale du bâti ou de la surface imperméabilisée de la parcelle, le dimensionnement des ouvrages de compensation de l'imperméabilisation devra prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l'unité foncière. / Ceci quel que soit le niveau d'imperméabilisation de la parcelle avant démolition ".

28. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de rétention des eaux pluviales joint à la demande de permis de construire, que la surface imperméabilisée totale du projet représente 1 234,4 m² après démolition totale des bâtiments existants sur la parcelle. Cette superficie tient compte des toitures terrasses qui se confondent avec l'emprise du bâtiment et de la dalle de jardin. Il ressort également des pièces du dossier que le système de rétention destiné à compenser la surface imperméabilisée présente une capacité de stockage de 128,41 m3. Au regard des exigences des dispositions précitées qui imposent une capacité de stockage de 100 litres par mètre carré imperméabilisé, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette capacité de stockage est insuffisante.

29. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de l'architecte du projet en date du 4 juin 2019, que la configuration du site ne permet pas d'envisager une rétention en surface et par infiltration. Ainsi, et alors que les dispositions précitées prévoient seulement que le débit de fuite doit être de préférence infiltré dans la parcelle, les requérants ne démontrent pas que l'arrêté en litige du 2 août 2019, qui prévoit que les eaux pluviales soient dirigées vers la voie publique via un écoulement de surface après stockage dans un bassin de rétention enterré, méconnaît les dispositions précitées du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales.

30. En troisième lieu, aux termes de l'article III UB7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour l'ensemble de la zone, hors polygone d'implantation repéré graphiquement : Quand elle ne jouxte pas les limites latérales ou de fond de parcelles, la construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres) ".

31. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire que l'immeuble est implanté au Nord comme au Sud sur les limites séparatives. La seule circonstance que soit prévue une " cour anglaise " en limite séparative Nord n'implique pas un retrait de la construction en litige dès lors que cette cour s'inscrit dans le volume du bâtiment entre le rez-de-chaussée qui comporte un mur le séparant de la propriété voisine et le 4ème étage qui couvre cette cour jusqu'à la limite séparative. Par suite, le moyen tiré du non-respect des règles d'implantation de la construction définies par l'article III UB7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

32. En quatrième lieu, aux termes de l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) la règle de hauteur par rapport à l'égout des couvertures est la suivante : I.1. Pour la zone III UB (...) : - 15 m (quinze mètres) sur les parcelles situées en bordure des voies de largeur supérieure à 6 m (six mètres) soit R+4 maximum (...) REGLES PARTICULIERES A L'ENSEMBLE DE LA ZONE (...) 3.- Pour l'ensemble des hauteurs, dans le cas de :- parkings semi-enterrés, compris dans le volume de la construction, il sera admis une tolérance supplémentaire au maximum égale à la hauteur du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel./ Cette tolérance ne pourra excéder 1,50 m (un mètre cinquante)./ Pour être considéré comme parking semi enterré, le plancher fini du niveau semi enterré devra se situer à au moins 1 m (un mètre) sous le niveau du terrain naturel ". Il résulte par ailleurs du lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la commune, que " Les hauteurs maximales correspondent aux distances comprises entre le terrain naturel et l'égout de la toiture à l'aplomb du bâtiment ; le toit, les ouvrages techniques, les cheminées, et autres superstructures en étant exclus ".

33. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans en coupe CC du dossier de permis de construire modificatif, que l'immeuble autorisé comprend un rez-de-chaussée situé à 1,48 mètre au-dessus du niveau du terrain naturel et un parking semi-enterré compris dans le volume de la construction, dont le plancher fini se situe à un mètre sous le niveau du terrain naturel. Ainsi, et alors qu'il est constant que le projet se situe en bordure d'une rue présentant une largeur supérieure à 6 mètres, une hauteur maximale de 16,48 mètres entre le terrain naturel et l'égout de la toiture pouvait être autorisée. Or, il ressort également des pièces du dossier que la hauteur à l'égout du bâtiment se situe entre 14,98 et 15,40 mètres au-dessus du terrain naturel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif en date du 28 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article III UB10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

34. En cinquième lieu, l'article III UB12 du règlement du plan local d'urbanisme exige un local vélo dans toute opération d'ensemble à dominante habitat ou d'immeuble collectif de plus de trois logements. Il prévoit, à titre indicatif, que ce local doit être dimensionné à 1 m² ou un emplacement par logement, à partir du quatrième logement. La seule circonstance que le projet comporte deux locaux à vélos, soit davantage que l'exigence réglementaire, n'est pas de nature à caractériser, alors qu'il n'est pas soutenu que leur surface cumulée serait insuffisante, une méconnaissance par le projet de ces dispositions.

35. En sixième lieu, les dispositions de l'article III UB13 qui prévoient que les bassins de rétention doivent être clôturés à partir d'une hauteur d'eau maximale d'un mètre n'ont pas pour objet ni pour effet d'imposer la clôture des cuves de rétention enterrées comme c'est le cas en l'espèce en l'absence de tout danger de chute. Par suite, les consorts A... ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

S'agissant de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation de Nîmes :

36. En premier lieu, l'article 2.1 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation de Nîmes, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, admet la création de nouveaux locaux de logement sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote des plus hautes eaux (PHE) + 30 centimètres. Le lexique de ce règlement indique que ces cotes sont indiquées sous forme de points rouges localisés correspondant à des relevés de la crue d'octobre 1988, principalement en zone urbaine dense sur des planches spécifiques et qu'elles permettent de caler les niveaux de planchers. Il précise que compte tenu de leur localisation ponctuelle, ils ne peuvent pas être utilisés à plus de 50 mètres de leur origine.

37. Il ressort des pièces du dossier que le point de plus hautes eaux le plus proche du terrain d'assiette du projet est de 40.91 mètres du nivellement général de la France (NGF) et que la surface de plancher du rez-de-chaussée est calée à 41,95 mètres, dans le respect de la règle PHE + 30 centimètres. Les requérants, qui ne démontrent ni même n'allèguent que ce point serait situé à plus de 50 mètres de ce terrain, ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait dû caler la surface de plancher à 30 centimètres au-dessus du point des plus hautes eaux de 41.88 mètres NGF, qui se situe plus au Nord de la rue Ruffi et dont ils n'établissent pas davantage qu'il serait situé à moins de 50 mètres du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation de Nîmes doit être écarté.

38. En second lieu, l'article 2.3 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation de Nîmes autorise les parcs souterrains sous réserve qu'ils soient équipés de batardeaux assurant la non intrusion de l'eau à la crue de référence. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire initial prévoit que le parking souterrain sera équipé d'un tel dispositif destiné à empêcher son inondation à la crue de référence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.3 du règlement de la zone M-UCH du plan de prévention des risques inondation de Nîmes doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

39. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme restant applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

40. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans le quartier du musée des Beaux-Arts et de la Cité-Foulc du centre-ville de Nîmes, à proximité immédiate du cœur historique de l'Ecusson. Ainsi, et alors même que le quartier comporte plusieurs immeubles en R+4 d'architecture moderne, le site accueillant ce projet présente un intérêt particulier. Par un avis conforme en date du 21 juin 2019, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet en litige en émettant des prescriptions sur l'aspect architectural du bâtiment à construire, lesquelles ont été reprises par le permis de construire en date du 2 août 2019. Ainsi, et alors que le quartier comporte déjà de nombreux bâtiments modernes en R+4, la seule circonstance que des immeubles voisins ne comportent qu'un étage ne permet pas de regarder le projet comme portant atteinte au caractère des lieux. Dès lors, le maire de Nîmes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement mettant fin à l'instance du 19 octobre 2021 :

41. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

En ce qui concerne la régularité de ce jugement :

42. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirment les consorts A..., le tribunal administratif de Nîmes a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 n) du code de l'urbanisme dès lors que plusieurs prescriptions formulées par la société Socotec et reprises par l'arrêté en litige du 20 mai 2021 étaient totalement incompatibles avec le projet en l'écartant comme inopérant dans son point 11. Par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé de ce jugement :

S'agissant de la régularisation du permis de construire du 2 août 2019, modifié le 28 janvier 2020 :

43. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager. ".

44. Les dispositions du n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoient que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter : " Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ".

45. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction à usage d'habitation envisagé par la société Habitec sera implanté, après démolition, sur le terrain d'assiette des anciens ateliers des cycles Tendil, installation classée pour la protection de l'environnement du premier groupe, mise à l'arrêt définitif. Ainsi, et comme l'a estimé le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement avant dire droit du 1er décembre 2019, le dossier de demande de permis de construire devait comporter un document attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet.

46. D'autre part, le dossier de demande de permis de construire de régularisation déposé à la suite du jugement avant dire droit précité comporte un diagnostic de pollution des sols établi par la société Socotec Environnement dressant un diagnostic des sols du terrain d'assiette du projet et concluant que " l'état des sols est compatible avec l'usage projeté sous condition de mise en place de mesures de gestion simples " du fait de la potentielle présence de solvants chlorés dans le sol. S'il n'est pas attesté dans ce rapport que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte au stade de la conception du projet, le permis de construire modificatif reprend les mesures de gestion de la pollution préconisées par société Socotec Environnement et est même assorti de prescriptions complémentaires permettant d'en assurer le respect au stade de la réalisation des travaux. Ainsi, au vu de ces prescriptions, cette omission n'a pas été en l'espèce susceptible de fausser l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a été régularisé par le permis modificatif en date du 20 mai 2021.

S'agissant des moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif du 20 mai 2021 :

47. En premier lieu, le jugement du 1er décembre 2020 prévoyait en son article 1er qu'il était sursis à statuer sur la légalité du permis de construire attaqué jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de sa notification, imparti à la société Habitec pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le jugement avant dire droit a été notifié à la société Habitec le 4 décembre 2020 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 8 décembre suivant. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le permis de construire modificatif délivré le 20 mai 2021 a été communiqué au tribunal le 28 mai 2021, soit dans le délai de 6 mois. Par suite, les consorts A... ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif est tardif.

48. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le maire de Nîmes, par son premier adjoint délégué à l'urbanisme M. D... F... qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 juillet 2020 affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, d'une délégation de fonction et de signature en matière d'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, dès lors, être écarté.

49. En troisième lieu, le permis de construire de régularisation ayant pour objet de modifier les dimensions des ouvertures des loggias sans changement de la situation, de l'implantation, des caractéristiques ou de l'importance de la construction projetée, de produire le document prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de prescrire des mesures de gestion de pollution du sol, les requérants ne peuvent pas utilement invoquer à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce permis modificatif la méconnaissance de l'article III UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux hauteurs et des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, qui sont sans lien avec les modifications mineures apportées au projet, ce dernier n'étant modifié ni en terme de hauteur, ni en terme de surface à démolir.

50. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

51. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

52. En exécution du jugement avant dire droit du 1er décembre 2020, la société anonyme Habitec avait seulement à modifier les dimensions des ouvertures des loggias, ce qui a été fait dans le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 15 janvier 2021. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif soumis pour avis à l'architecte des bâtiments de France était incomplet au regard des modifications apportées. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nouvel avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le permis de construire modificatif est irrégulier faute d'avoir examiné les éventuelles atteintes qui pourraient être portées par le projet aux arènes de Nîmes. Enfin, eu égard au caractère mineur de la modification apportée par le permis de construire de régularisation, l'avis conforme rendu le 16 mars 2021 par l'architecte des bâtiments de France n'est entaché d'aucune erreur dans l'appréciation des effets du projet sur l'hôtel Foulc.

53. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 49 du présent arrêt, le permis de construire de régularisation a pour seul objet de modifier les dimensions des ouvertures des loggias sans changement de la situation, de l'implantation, des caractéristiques ou de l'importance de la construction projetée, de produire le document prévu à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de prescrire des mesures de gestion de pollution du sol, sans augmenter l'imperméabilisation du sol prévu par le permis de construire initial. Par suite, la demande de permis de construire modificatif ne justifiait pas une nouvelle consultation de la direction de l'eau de Nîmes Métropole et du service départemental d'incendie et de secours du Gard consultés sur le permis de construire initial.

54. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs de la directive n° 2011/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme sont inopérants dès lors qu'il est constant que le terrain d'assiette ne supportait pas, à la date d'édiction du permis de construire initial, une installation classée pour la protection de l'environnement.

55. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

56. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic de pollution des sols établi par la société Socotec Environnement, que l'état des sols du terrain d'assiette est compatible avec la construction d'un immeuble d'habitation sous condition de mise en place de mesures de gestion simples du fait de la potentielle présence de solvants chlorés dans le sol. Au titre de ces mesures simples, ce diagnostic préconise le recouvrement superficiel des sols, le placement des futurs réseaux d'eau potable dans des remblais et la prise de mesures adaptées visant à ne pas générer une pollution des sols et de la nappe lors de l'aménagement et de l'exploitation future. Il ressort du permis de construire modificatif du 20 mai 2021 qu'il est assorti de prescriptions consistant notamment à prendre toutes mesures utiles de protection contre les poussières pendant les travaux, protéger les réseaux d'adduction d'eau enterrés par une tranchée de sable propre et protéger les sols par la mise en place d'une dalle béton ou de plastiques de séparation recouvert par un minimum de 30 centimètres de terres non polluées. S'agissant de cette dernière prescription, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'augmenter l'imperméabilisation du sol prévu par le permis de construire initial et permettra d'éviter la remontée dans le parking prévu par le projet et dans le jardin d'éventuels polluants. Ainsi, le permis de construire modificatif en date du 21 mai 2021 n'est pas susceptible de générer un risque d'inondation particulier ni un risque pour la santé des utilisateurs du jardin du projet en litige. Dans ces conditions, et dès lors que les prescriptions précitées sont suffisantes pour prévenir le risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de l'éventuelle pollution du sol du terrain d'assiette du projet, le maire de Nîmes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

57. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 20 mai 2021, que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a d'abord écarté certains moyens de leur demande avant de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et ensuite rejeté leur demande après avoir constaté la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit.

Sur les frais liés au litige :

58. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les consorts A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes et la somme de 1 500 euros à verser à la société anonyme Habitec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts A... sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident formé par la société anonyme Habitec dans l'instance 21TL00446.

Article 3 : Les consorts A... verseront à la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les consorts A... verseront à la société anonyme Habitec la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Nîmes et à la société anonyme Habitec.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haili, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21TL00446, 21TL04834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00446
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : VERBATEAM;VERBATEAM;VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-10-06;21tl00446 ?
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