N° P.02.0839.N
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
requérant en cassation en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
en cause de
C. L.,
inculpé.
I. Antécédents
Le demandeur, sur l'ordre du ministre de la justice, dénonce, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les réquisitions du procureur général près la Cour sont libellées ainsi qu'il suit :
" A la deuxième chambre de la Cour de cassation.
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le ministre de la justice lui a donné l'ordre par pli daté du 29 mai 2002, sans autre caractéristique, de dénoncer à la Cour la décision rendue le 20 novembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, passée en force de chose jugée, qui a déclaré sans objet l'appel interjeté par le procureur du Roi d'Anvers contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2001 par la chambre du conseil d'Anvers qui décidait de ne pas maintenir la détention préventive de L. C.
En vertu de l'article 30, ,§ 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'appel dirigé par le procureur du Roi contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2001 par la chambre du conseil d'Anvers a eu pour conséquence que L. C. est resté en détention jusqu'à la décision sur l'appel, pour autant que celle-ci soit intervenue dans les quinze jours de la déclaration d'appel.
Toujours au cours de ce délai de quinze jours, la chambre du conseil d'Anvers, par son ordonnance du 19 novembre 2001, a renvoyé L. C. au tribunal correctionnel du chef de faux en écritures et usage de faux en matière fiscale et d'infractions aux dispositions des articles 45, ,§ 1er,53, 3° et 4° et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sans cependant suivre les réquisitions du procureur du Roi visant à maintenir le prévenu en détention par voie d'une ordonnance séparée, en application de l'article 26, ,§ 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le procureur du Roi a, par conséquent, interjeté appel avec effet suspensif en vertu de l'article 26, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
La concomitance de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2001 et de l'appel dirigé contre l'ordonnance de renvoi rendue le 19 novembre 2001 a entraîné que la détention préventive a été maintenue jusqu'à la décision rendue par la chambre des mises en accusation sur l'appel premièrement cité, dans l'hypothèse où celle-ci est intervenue dans les quinze jours de la déclaration d'appel.
Par conséquent, la détention préventive était encore effective au moment où la chambre des mises en accusation a décidé le 20 novembre 2001 que cet appel était sans objet sur la base de la considération que l'intéressé avait été renvoyé le 19 novembre 2001 au tribunal correctionnel.
La chambre des mises en accusation était ainsi également tenue de se prononcer à nouveau le 20 novembre 2001 sur le caractère fondé ou non de l'appel dirigé par le procureur du Roi contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2001 par la chambre du conseil d'Anvers. L'arrêt qui adopte une autre conception de droit et qui déclare cet appel sans objet par le seul motif que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un renvoi au tribunal correctionnel viole par conséquent l'article 30, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler l'arrêt dénoncé, ordonner que mention sera faite de son arrêt en marge de la décision annulée et dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Bruxelles, 3 juin 2002
Pour le procureur général,
L'avocat général,
(s) P. Duinslaeger "
IV. La décision de la Cour
Attendu que la Cour adopte les motifs du réquisitoire du procureur général ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, annule l'arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille deux par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Le greffier, Le conseiller,