REQUETE DE LA SOCIETE "MANUFACTURES REUNIES DE MUSSIDAN", TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SON OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 30 AVRIL 1963 POUR AVOIR PAYEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER MARS 1960 AU 31 JUILLET 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR "SI LE VERIFICATEUR ENVISAGE DES REDRESSEMENTS A L'ISSUE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, LES CONTRIBUABLES DOIVENT ETRE INFORMES, PAR UNE NOTIFICATION QUI EST INTERRUPTIVE DE LA PRESCRIPTION, DES MOTIFS ET DU MONTANT DES REDRESSEMENTS ENVISAGES. L'ADMINISTRATION DEVRA INDIQUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FERONT LA DEMANDE LES CONSEQUENCES DE LEUR ACCEPTATION EVENTUELLE SUR L'ENSEMBLE DES DROITS ET TAXES DONT ILS SONT OU POURRONT DEVENIR DEBITEURS. DANS CE CAS, UNE NOUVELLE NOTIFICATION SERA FAITE. EN TOUT ETAT DE CAUSE LES CONTRIBUABLES DISPOSENT D'UN DELAI DE 20 JOURS POUR REPONDRE AUX NOTIFICATIONS CI-DESSUS".
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'INDICATION DONNEE PAR L'ADMINISTRATION, SUR LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, DES CONSEQUENCES DE SON ACCEPTATION EVENTUELLE D'UN REDRESSEMENT OUVRE AUDIT CONTRIBUABLE UN DELAI DE 20 JOURS POUR REPONDRE, MEME DANS LE CAS OU LE REDRESSEMENT ENVISAGE N'A AUCUNE CONSEQUENCE SUR D'AUTRES DROITS ET TAXES ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE L'ADMINISTRATION A FAIT CONNAITRE LE 19 AVRIL 1963 A LA SOCIETE "MANUFACTURES REUNIES DE MUSSIDAN", EN REPONSE A SA DEMANDE, QUE LE REDRESSEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIE LE 29 MARS PRECEDENT AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE N'AVAIT AUCUNE INCIDENCE PROPRE SUR LES AUTRES IMPOTS ET TAXES ; QUE LE TITRE DE PERCEPTION, ETABLI LE 29 AVRIL 1963 AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 20 JOURS OUVERT A COMPTER DE LADITE NOTIFICATION EST DE CE FAIT ENTACHE D'IRREGULARITE ; QUE DES LORS LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SON OPPOSITION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.