REQUETE DE LA SOCIETE HIVET ET COMPAGNIE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES MIS EN RECOUVREMENT PAR UN AVIS EN DATE DU 28 JANVIER 1965 AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1961 AU 31 DECEMBRE 1963 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 263-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 2° LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX IMMOBILIERS" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273-5° "EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX IMMOBILIERS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES IMPOSABLE EST CONSTITUE PAR LE MONTANT DES MARCHES, MEMOIRES ET FACTURES ATTENUE D'UNE REFACTION DE 40 %" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE HIVET ET COMPAGNIE EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE DEMOLITION D'IMMEUBLES ; QUE LES OPERATIONS DE DEMOLITION ONT PAR NATURE LE CARACTERE DE TRAVAUX IMMOBILIERS AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE PAR SUITE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA SOCIETE REQUERANTE DEVAIT ETRE ATTENUE DE LA REFACTION DE 40% PREVUE A L'ARTICLE 273-5° SUSRAPPELE ; QUE DES LORS, LADITE SOCIETE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE , LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT MIS A SA CHARGE SANS TENIR COMPTE DE CETTE REFACTION ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.