Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre Mme D... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 8 mois dont 4 mois avec sursis et lui a ordonné de reverser la somme de 17 856,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Par une décision du 10 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme C... et du service du contrôle médical de Lille-Douai, rejeté la requête de Mme C..., lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 12 mois dont 6 mois avec sursis, ramené la somme qu'il lui est ordonné de verser à 16 522,61 euros et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021, avec publication.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, qui n'a pas produit de mémoire.
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai a indiqué le 12 avril 2021 ne pas avoir d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., auditrice,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2021, présentée par Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 12 mois dont 6 mois avec sursis et lui ordonnant de reverser la somme de 16 522,61 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, Mme C... fait valoir que cette décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle est entachée de contradiction entre les articles de son dispositif, dès lors qu'elle rejette sa requête d'appel tout en abaissant la sanction pécuniaire qui lui avait été infligée en première instance, qu'elle est insuffisamment motivée, tant s'agissant des griefs que s'agissant de la sanction pécuniaire, et, par suite, entachée d'erreur de droit, et qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées. Aucun de ces moyens n'étant soit sérieux, soit de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 10 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.