Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2015, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande indemnitaire présentée par M. D... C..., Mme A... F..., M. B... C..., Mmes E..., G... et H... C... tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la réparation des préjudices subis à la suite de l'hospitalisation de M. C... à l'hôpital Beaujon. Par un jugement n° 1505463 du 17 avril 2018, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP et fixé le montant des réparations à verser aux intéressés et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM).
Par un arrêt n° 18VE02015 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'appel de M. D... C... et de Mme F..., a réformé ce jugement en réévaluant la condamnation prononcée à l'encontre de l'AP-HP et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 3 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme F... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a fixé à la somme de 4 586 euros la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à M. C... au titre des frais d'adaptation de son véhicule ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'AP-HP à verser à M. C... la somme de 40 458,55 euros à ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C... et de Mme F... et au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir admis l'existence d'un préjudice lié aux frais d'aménagement du véhicule de M. C..., s'est bornée, sans mettre en doute le caractère définitif du handicap de l'intéressé et le besoin futur d'un véhicule adapté, à relever qu'il ne justifiait pas devoir changer de véhicule tous les cinq ans pour en déduire que l'intéressé devra solliciter l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) " lorsque ces dépenses auront un caractère certain ". En rejetant ces conclusions indemnitaires, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir la fréquence du renouvellement des frais liés au renouvellement du véhicule, sans par ailleurs faire, le cas échéant, usage de ses pouvoirs d'instruction alors que la nécessité du renouvellement du véhicule n'était en elle-même pas remise en cause, la cour administrative d'appel, à qui il incombait de fixer elle-même la période de remboursement des frais liés au renouvellement du véhicule, a commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure l'arrêt de la cour administrative d'appel.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'AP-HP.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 janvier 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. C... au titre des aménagements futurs de son véhicule.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. C... et autre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé, et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthelémy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthelemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet