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22/06/2023 | FRANCE | N°467598

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 467598


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 467598, par une requête sommaire, une requête rectificative et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2022 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 du premier président de la Cour des comptes d'appliquer cette mesur

e de suspension sans effet différé ;

2°) d'enjoindre au premier président de ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 467598, par une requête sommaire, une requête rectificative et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juillet 2022 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 du premier président de la Cour des comptes d'appliquer cette mesure de suspension sans effet différé ;

2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 470423, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 19 décembre 2022 du Président de la République le suspendant de ses fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B..., à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Cour des comptes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que M. B..., conseiller référendaire à la Cour des comptes, a fait l'objet d'une suspension, par un décret du Président de la République du 4 mai 2021 pris sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières, pour des faits d'exhibition sexuelle qu'il aurait commis dans son bureau de la Cour des comptes. Il a été rétabli dans ses fonctions à l'issue de la période de suspension de quatre mois, en septembre 2021. Puis, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour les mêmes faits, par un jugement du 6 juillet 2022, le Président de la République a, par un décret du 18 juillet 2022, de nouveau suspendu l'intéressé sur le fondement des mêmes dispositions. M. B... a ensuite été placé en congé de maladie du 25 août au 11 décembre 2022. Par un décret du 19 décembre 2022, le Président de la République l'a, une nouvelle fois, suspendu de ses fonctions, en application des mêmes dispositions. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des deux décrets des 18 juillet et 19 décembre 2022, ainsi que de la décision du premier président de la Cour des comptes refusant de donner au décret du 18 juillet 2022 un effet différé.

2. Aux termes de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières : " Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes. / (...) La suspension ne peut être rendue publique ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ". En vertu de l'article L. 124-12 de ce code, " la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension ". Selon l'article L. 124-13, " si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 214-14 du même code : " Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires ".

Sur les décrets des 18 juillet et 19 décembre 2022 :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières que la mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un magistrat de la Cour des comptes revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles le magistrat concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au magistrat présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de la Cour des comptes présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Une telle décision n'est dès lors pas au nombre de celles pour lesquelles une procédure contradictoire, propre à assurer le respect des droits de la défense, doit être préalablement mise en œuvre.

4. Il ressort des pièces du dossier que la suspension dont M. B... a fait l'objet le 4 mai 2021 et l'absence d'opposition de l'autorité compétente au rétablissement dans ses fonctions à l'expiration du délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de cette mesure étaient fondées sur les éléments rassemblés par le secrétaire général de la Cour des comptes sur les faits qui lui étaient imputés, alors que les mesures de suspension prises par les décrets attaqués des 18 juillet et 19 décembre 2022 font suite à sa condamnation par un jugement du 6 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Paris, lequel a estimé que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis malgré ses dénégations, en s'appuyant sur les éléments issus de l'instruction pénale et, notamment, sur certaines contradictions de sa défense, et qu'ils justifiaient une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il en résulte qu'une deuxième mesure de suspension pouvait être prononcée dès lors que, compte tenu du jugement du tribunal correctionnel, les faits imputés à l'intéressé présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une telle mesure conservatoire et que la troisième mesure de suspension pouvait également être prononcée pour les mêmes motifs, au terme du placement de l'intéressé en congé de maladie du 25 août au 11 décembre 2022, qui avait mis fin à la deuxième mesure de suspension du 18 juillet 2022, sans conférer à ces décisions, contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère de sanctions disciplinaires déguisées. Les circonstances que le jugement du tribunal correctionnel soit frappé d'appel et que la procédure disciplinaire engagée ait été suspendue dans l'attente de la décision de la cour d'appel ne sont pas plus de nature à conférer un tel caractère aux mesures attaquées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décrets attaqués sont entachés d'un détournement de procédure et ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédés d'une procédure contradictoire, ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les faits reprochés à M. B... ont pu être regardés comme étant suffisamment graves et vraisemblables pour justifier, eu égard notamment à la publicité donnée au jugement du tribunal correctionnel du 6 juillet 2022, qui a été commenté dans la presse, et à l'importance qui s'attache à ce que, pour le bon fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que pour l'efficacité de son action à l'égard des organismes qu'elle contrôle et son image auprès du public, la dignité des magistrats de la Cour des comptes en fonctions ne soit pas mise en doute, les nouvelles mesures de suspension prises à l'encontre de M. B... les 18 juillet et 19 décembre 2022.

6. En troisième lieu, s'il ressort des décrets attaqués que les mesures de suspension de M. B... ont été décidées en considération du jugement du 6 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Paris, qui a condamné l'intéressé pour exhibition sexuelle, la mention de ce jugement a seulement pour effet d'indiquer que les faits qui lui sont imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier ces mesures, mais ne peut être regardée comme conférant autorité de la chose jugée à ce jugement, qui n'est pas devenu définitif, dès lors qu'il est frappé d'appel.

7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative que le décret portant suspension de M. B... de ses fonctions aurait dû fixer un terme à son application dès lors que les conditions dans lesquelles il est mis fin à la suspension sont régies par les articles

L. 124-12 et L. 124-13 cités au point 2.

8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 124-13 et L. 124-14 que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un magistrat suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.

9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 a pris fin le 25 août lorsque M. B... a été placé en congé de maladie. Il s'ensuit que le décret du 19 décembre 2022 a prononcé une nouvelle mesure de suspension de ses fonctions au terme du congé de maladie dont il a bénéficié jusqu'au 11 décembre, et non la prolongation d'une mesure de suspension antérieure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 124-13 du code des juridictions financières est dès lors inopérant.

Sur la décision du premier président de la Cour des comptes relative à la mise en œuvre du décret du 18 juillet 2022 :

10. En vertu de l'article L. 822-5 du code général de la fonction publique, dont les dispositions sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes, le bénéfice d'un congé de maladie est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.

11. D'une part, dans le cas où une mesure de suspension intervient alors qu'un magistrat de la Cour des comptes se trouve en congé de maladie, cette suspension n'entre en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. D'autre part, le placement en congé de maladie d'un magistrat postérieurement à la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières met nécessairement fin à cette mesure de suspension.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en congé de maladie du 7 au 19 juillet 2022 inclus, puis du 25 août au 11 décembre inclus, au vu de deux avis d'arrêt de travail qu'il a transmis à la Cour des comptes. En revanche, l'avis d'arrêt de travail, au demeurant non signé, courant du 19 juillet au 26 août 2022 et l'accusé de réception de cet avis par la caisse primaire d'assurance maladie produits par M. B... ne permettent pas de tenir pour établi qu'il aurait transmis cet avis à la Cour des comptes aux fins de bénéficier d'un congé de maladie pour cette période. Il ressort en revanche, d'une part, du courriel du 1er septembre 2022 du directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, d'autre part, de la lettre de la secrétaire générale de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2022 en réponse à la demande de rétablissement dans ses fonctions présentée par M. B... le 21 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de sa requête, que la suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 n'a pris effet que postérieurement au congé de maladie dont il avait bénéficié du 7 au 19 juillet 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la Cour des comptes aurait illégalement fait prendre effet à la mesure de suspension prononcée par le décret du 18 juillet 2022 alors qu'il se trouvait en congé de maladie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la Cour des comptes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Cour des comptes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Première ministre et au premier président de la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 467598
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2023, n° 467598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467598.20230622
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