Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH) et, à titre subsidiaire, de n'annuler cette délibération qu'en tant qu'elle classe en zone Nl la parcelle cadastrée section A n° 563, située sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains.
Par un jugement n° 2005412 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02580 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 et le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Gex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A... et au cabinet François Pinet, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Gex ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, valant plan local de l'habitat (PLUiH). Par un arrêt du 14 février 2023, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette délibération et, à titre subsidiaire, à son annulation en tant seulement qu'elle classe en zone Nl la parcelle cadastrée section A n° 563, située sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains (Ain).
2. Aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon que l'unique mémoire en défense de la communauté d'agglomération du Pays de Gex a été produit le 1er juin 2022, soit après la clôture de l'instruction, la cour s'étant abstenue de le communiquer à Mme A.... Si la requérante soutient que cette production comportait un élément nouveau justifiant sa communication à la partie adverse après réouverture de l'instruction au motif que la communauté d'agglomération y reconnaissait expressément que le classement de la parcelle A n° 563 en zone NI était intervenu postérieurement à l'enquête publique, à la suite d'un oubli, pour uniformiser le zonage du secteur, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement de cette parcelle avait été approuvé en violation de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme, la cour a estimé que l'inclusion tardive de cette parcelle dans le secteur NI devait être regardée comme procédant de l'enquête publique. La cour s'est bornée, ce faisant, à reprendre le raisonnement des premiers juges en se fondant sur des éléments de fait et de droit qui avaient déjà été discutés devant ces derniers. La cour ne s'étant, dès lors, pas fondée sur des éléments de fait et de droit qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que Mme A... n'aurait pas eu la possibilité de discuter, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'irrégularité, faute d'avoir communiqué le mémoire en défense de la communauté d'agglomération du Pays de Gex et d'avoir rouvert l'instruction afin de permettre aux parties d'en discuter, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le classement de la parcelle litigieuse en zone NI " caractériserait une incohérence entre le PLUiH et les orientations du SCOT et du PADD en matière de préservation et de mise en valeur des espaces environnementaux sensibles ", la cour doit être regardée comme ayant nécessairement contrôlé le respect de l'obligation de compatibilité du PLUiH avec les orientations et objectifs du SCOT ainsi que la cohérence du classement litigieux avec le parti d'aménagement issu du nouveau PADD du PLUiH et n'a, par suite, pas commis d'erreurs de droit.
5. Enfin, en estimant qu'il n'était pas établi que le classement des parcelles en litige serait, par lui-même, susceptible d'induire la destruction d'un lieu de vie ou de passage d'espèces protégées, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Gex qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. A l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Mme A... versera à la communauté d'agglomération du Pays de Gex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas