Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner la réalisation d'une expertise et d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 en ce qu'il restreint les périmètres sanitaires d'émergence des captages Evua et Opale.
Par un jugement n° 1801037 du 3 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY01672 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 et le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Maxilly-sur-Léman en amont des captages " Evua " et " Opale " dont l'eau est exploitée comme eau minérale naturelle par la société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), a demandé au préfet de la Haute-Savoie de modifier son arrêté du 28 décembre 2007 ayant restreint les périmètres sanitaires d'émergence de ces captages. Par un arrêt du 4 mai 2022, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2020 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par le représentant de l'Etat dans le département pour : / 1° L'exploitation de la source (...) ". Aux termes de l'article R. 1322-8 du même code : " La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en œuvre du projet (...) / L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, l'usage de l'eau minérale naturelle, les noms et lieux des émergences qui constituent la source, le nom de la source, le lieu d'exploitation final de la source, les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d'émergence (...) ". Aux termes de l'article R. 1322-16 du même code : " L'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle détermine un périmètre sanitaire d'émergence pour lequel le propriétaire doit disposer, pour chaque émergence, de la pleine propriété ou acquérir des servitudes garantissant sa protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un plein contrôle sur la détermination, par l'arrêté d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle, du périmètre sanitaire d'émergence prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1322-16 du code de la santé publique. Dès lors, en se bornant à juger que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas manifestement méconnu ces dispositions en fixant les périmètres sanitaires d'émergence des captages " Opale " et " Evua ", la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain