Vu la procédure suivante :
L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), Mmes C...,G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., MM. T..., U..., V..., W..., X..., Y..., AA..., Z..., AB..., AC... et AD..., AE..., AF..., AG..., M. et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme F..., M. et Mme B... et M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG à exploiter cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir). Par un jugement avant-dire droit n° 1602358 du 24 avril 2018, le tribunal administratif a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, et sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 27 septembre 2018, sous le n° 420119.
Par un jugement n° 1602358 du 8 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande pour permettre la régularisation du vice entachant l'avis de l'autorité environnementale.
Par un jugement n° 1602358 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.
Par un arrêt avant-dire droit n° 20NT02663 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté l'appel formé par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres contre le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a transmis le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, d'autre part, annulé ce même jugement en tant qu'il a statué sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020, enfin, sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de région du 18 mars 2016 en tant qu'il n'a pas été modifié et régularisé par l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d'Eure-et-Loir, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à l'Etat pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative.
Par un arrêt n° 20NT02663 du 4 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de région du 18 mars 2016 présentée par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire de production, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre et 5 décembre 2022, 14 février 2023 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enertrag AG, établissement France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Enertrag AG ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2016 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Enertrag AG, établissement France à exploiter cinq éoliennes d'une hauteur de 150 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marville-Moutiers-Brûlé (Eure-et-Loir). Par un arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande et a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de région du 18 mars 2016, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à l'Etat pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative. L'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 4 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après production d'une mesure de régularisation, rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016.
2. Par une décision n° 458794 du 28 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 28 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait sursis à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 18 mars 2016, en tant qu'il n'a pas été modifié et régularisé par l'arrêté du 11 décembre 2019 du préfet d'Eure-et-Loir.
3. Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation environnementale, estime par une première décision, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, les motifs de cette première décision qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision qui clôt finalement l'instance, si cette seconde décision rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans la première décision a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge d'appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux décisions, s'il annule la première décision, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, la seconde décision.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu par la cour administrative de Nantes le 4 octobre 2022 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2021.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Enertrag AG, établissement France, la somme de 500 euros chacun à verser à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat et la société Enertrag AG, établissement France verseront chacun à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres une somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Enertrag AG, établissement France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, représentante unique, pour l'ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Enertrag AG, établissement France.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo