Vu la procédure suivante :
L'association SOS Lez Environnement, l'association Montferrier ensemble et l'association Vivons Montferrier ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers (Hérault) a délivré un permis d'aménager à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) et de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers a délivré un permis de construire à la société TAM. Par une ordonnance n° 2306914 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association SOS Lez Environnement, l'association Montferrier ensemble et l'association Vivons Montferrier demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers et de la société Transports de l'Agglomération de Montpellier la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association SOS Lez environnement et autres et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Transports de l'Agglomération de Montpellier et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par des arrêtés du 27 juin et du 19 octobre 2023, le maire de la commune de Clapiers (Hérault) a délivré à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) un permis d'aménager et un permis de construire en vue de la réalisation d'un parking-relais dans le cadre des aménagements de la ligne 5 de tramway de l'agglomération de Montpellier, sur le site du rond-point de Girac. L'association SOS Lez Environnement et autres se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de suspension de ces deux arrêtés, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
Sur le pourvoi :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
3. D'autre part, l'article L. 122-2 du code de l'environnement dispose que : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
4. Eu égard à son office et en l'état de l'instruction devant lui, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution des arrêtés litigieux dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de ce que le permis de construire du 19 octobre 2023 doit être suspendu par voie de conséquence de la suspension du permis d'aménager du 27 juin 2023, d'autre part, de ce que le permis d'aménager du 27 juin 2023 est irrégulier en raison de l'insuffisance du dossier de demande et de ce qu'il méconnait, en premier lieu, la déclaration d'utilité publique du 28 août 2013 en autorisant un projet substantiellement modifié, en deuxième lieu, les articles L. 122-1 du code de l'environnement et L. 300-1 du code de l'urbanisme, faute d'avoir été précédé des études prévues par ces dispositions, en troisième lieu, les articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 411-1 du code de l'environnement, faute d'être accompagné d'une dérogation à l'interdiction de destruction et de perturbation des espèces protégées et de leurs habitats, en quatrième lieu, l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clapiers, en raison de l'atteinte qu'il porte aux paysages et à l'environnement, en dernier lieu, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clapiers, en ce qu'il autorise l'implantation du projet en zone Ap.
5. En revanche, en se bornant à relever que la suspension sollicitée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait être accordée au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, sans rechercher si les requérantes étaient fondées à demander la suspension des arrêtés litigieux sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, en raison de l'absence d'étude d'impact, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une omission de statuer sur ces conclusions. Par suite, l'association SOS Lez Environnement et autres sont fondées à en demander, dans cette mesure, l'annulation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
7. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".
8. Pour demander la suspension des décisions litigieuses sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement cité au point 3, les associations requérantes font valoir que le permis d'aménager litigieux autorise un projet qui a connu des modifications substantielles depuis la déclaration d'utilité publique adoptée à son sujet en 2013, et que l'étude d'impact dont il avait alors fait l'objet aurait dû être renouvelée ou actualisée au vu des incidences négatives notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en raison notamment de l'extension de l'emprise du projet et de son implantation dans une zone naturelle. Elles en déduisent qu'en l'absence de renouvellement ou d'actualisation de l'étude d'impact, le dossier de demande du permis d'aménager était incomplet.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet autorisé ne diffère pas substantiellement de celui déclaré d'utilité publique en 2013, qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale complète, et notamment que l'extension de son emprise demeurera limitée. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact du projet et de l'avis de l'autorité environnementale, que le site retenu ne présente pas d'enjeux particuliers pour les espèces protégées que sont la diane, la cordulie à corps fin et le rollier d'Europe, qui n'ont pas été observées dans ce secteur et ses abords, lesquels ne sont pas identifiés comme habitat favorable à ses espèces. Enfin, si les requérantes évoquent un risque d'écoulement des eaux pluviales et des hydrocarbures vers la zone Natura 2000 et la zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de la vallée du Lez, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend un bassin de rétention équipé d'un séparateur d'hydrocarbures destiné à recueillir les écoulements d'eaux pluviales. Dès lors que la modification du projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur l'environnement, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact actualisée ou d'un examen au cas par cas. Par suite, la condition prévue par l'article L. 122-2 du code de l'environnement n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des associations requérantes, la demande de suspension présentée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association SOS Lez Environnement et autres la somme que Montpellier Méditerranée Métropole et autres demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions. Le droit de plaidoirie institué par l'article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la société Transports de l'Agglomération de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole tendant à ce que ce droit soit mis à la charge des associations requérantes.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur la demande de suspension présentée par l'association SOS Lez Environnement et autres sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement.
Article 2 : La demande de suspension présentée par l'association SOS Lez Environnement et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, par Montpellier Méditerranée Métropole et autres, d'autre part, par l'association SOS Lez Environnement, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Transports de l'Agglomération de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole devant le juge des référés est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Lez Environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la commune de Clapiers, à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo