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25/07/2024 | FRANCE | N°493828

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 493828


Vu les procédures suivantes :



Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande, présentée le 23 septembre 2019, tendant au retrait du permis de construire délivré le 22 mai 2018 à M. C... D... et à Mme E... D... et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de retirer ce permis de construire dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2000758 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette de

mande.



Par une décision n° 461212 du 17 février 2023, le Co...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande, présentée le 23 septembre 2019, tendant au retrait du permis de construire délivré le 22 mai 2018 à M. C... D... et à Mme E... D... et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de retirer ce permis de construire dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2000758 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par une décision n° 461212 du 17 février 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun.

Par un jugement n° 2302148 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme F... tendant au retrait du permis de construire délivré le 22 mai 2018 et enjoint au maire de Fontenay-sous-Bois de retirer ce permis de construire dans le délai d'un mois.

1° Sous le n° 493828, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 494562, par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2024, présentée sous le n° 493828 par M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. et Mme D... demandent l'annulation du jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme D... soutiennent que :

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le seul courriel du 20 mars 2017 de M. A... à son notaire permettait de caractériser l'élément intentionnel de la fraude ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le permis de construire litigieux avait été obtenu par fraude, sans tenir compte du faisceau d'indices établissant que leur comportement n'était pas frauduleux ;

- il a commis une erreur de droit en se plaçant, pour apprécier l'opportunité du retrait du permis de construire litigieux, à la date de la décision implicite de refus de ce retrait ;

- il a inexactement qualifié les faits de la cause, qu'il a dénaturés, en retenant que la décision implicite de refus du retrait du permis de construire litigieux était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. et Mme D... n'étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et Mme E... D....

Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-sous-Bois et à Mme B... F....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Nejma Benmalek

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 493828
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 493828
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nejma Benmalek
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493828.20240725
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