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31/07/2024 | FRANCE | N°493460

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 31 juillet 2024, 493460


Vu la procédure suivante :





La société Tignieudis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à créer un " drive " à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère). Par un arrêt n° 22LY02829 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisat

ion d'exploitation commerciale de la société Tignieudis dans un délai de quatre mois...

Vu la procédure suivante :

La société Tignieudis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à créer un " drive " à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère). Par un arrêt n° 22LY02829 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la CNAC de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la société Tignieudis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le numéro 493457.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Tignieudis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...)/".

2. Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 29 juin 2022 par laquelle la CNAC a refusé d'autoriser la société Tignieudis à créer un " drive " de huit pistes sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère) et, d'autre part, enjoint à la CNAC de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par cette société dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt. La CNAC, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré sous le numéro 493457, demande au Conseil d'Etat, par la présente requête, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

3. L'exécution de cet arrêt, à la fois en tant qu'il annule la décision de refus opposée par la CNAC et en tant qu'il enjoint à la CNAC de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation, n'a pas, par elle-même, pour effet de permettre la mise en œuvre du projet litigieux. La CNAC n'invoquant aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative citées au point 1, elle n'est pas fondée à soutenir que la première des conditions prévues par cet article pour qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée est remplie. Les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêt doivent donc être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Tignieudis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Commission nationale de l'aménagement commercial est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Tignieudis sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Tignieudis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493460
Date de la décision : 31/07/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2024, n° 493460
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493460.20240731
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