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22/10/2024 | FRANCE | N°488474

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 488474


Vu la procédure suivante :



La société Crédit Mutuel Pierre 1 a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser une somme de 1 489 403 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants de l'immeuble situé 37-37 ter rue Marceau à Ivry-sur-Seine. Par un jugement n°s 2010829, 2108082, 2112127 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser l

a somme de 815 708,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvi...

Vu la procédure suivante :

La société Crédit Mutuel Pierre 1 a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser une somme de 1 489 403 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants de l'immeuble situé 37-37 ter rue Marceau à Ivry-sur-Seine. Par un jugement n°s 2010829, 2108082, 2112127 du 11 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 815 708,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Crédit Mutuel Pierre 1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Crédit Mutuel Pierre 1.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2024, présentée par la société Crédit Mutuel Pierre 1 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2 ; Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Crédit Mutuel Pierre 1 soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il relève que le préfet n'a pas commis de faute en n'accordant pas le concours de la force publique avant le 1er novembre 2018 sans rechercher si la responsabilité sans faute de l'Etat devait être engagée ;

- d'insuffisance de motivation en ne faisant pas état de ce que l'occupation représentait un important danger pour les occupants parmi lesquels des enfants mineurs ;

- d'insuffisance de motivation, de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et d'erreur de droit en ce qu'il se retient, pour déterminer le préjudice résultant de la perte de loyers, l'indemnité d'occupation fixée par le juge judiciaire ;

- d'erreur de droit en ce qu'il relève qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exposante aurait souhaité louer son bien pendant la période en cause pour rejeter la demande relative au paiement de diverses taxes ;

- d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à des conclusions en ne statuant pas sur l'indemnisation du préjudice relatif aux consommations d'électricité.

3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il porte sur l'indemnisation du préjudice relatif aux consommations d'électricité.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Crédit Mutuel Pierre 1 portant sur l'indemnisation du préjudice relatif aux consommations d'électricité sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Crédit Mutuel Pierre 1 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Crédit Mutuel Pierre 1.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Cyrille Beaufils

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488474
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 488474
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488474.20241022
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