Vu la procédure suivante :
Les sociétés Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction, NGE Génie Civil et Siorat ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine-Estuaire à leur verser, d'une part, la somme de 399 446,50 euros au titre des intérêts moratoires contractuels du fait du retard de paiement du solde du marché conclu le 16 mai 2014, ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement, d'assainissement, de chaussées, d'équipements de sécurité et d'ouvrages d'art de l'opération d'amélioration des accès au pont-route de Tancarville, d'autre part, les intérêts moratoires dus au titre de cette somme à compter de la mise en demeure du 11 mars 2020 au taux contractuellement défini ou, subsidiairement, au taux légalement applicable et, enfin, la somme de 10 814,21 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard imputable à la CCI à ordonner la mainlevée des garanties bancaires. Par un jugement n° 2004108 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt no 23DA00221 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par ces sociétés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 19 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés NGE Génie civil, Guintoli, EHTP, Gagneraud Construction et Siorat demandent au Conseil d'Etat
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société NGE Genie Civil, et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'accord transactionnel du 2 juillet 2019 ayant pour objet de mettre fin à toute contestation concernant l'exécution du contrat antérieur constituait un contrat autonome de ce dernier ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que l'autonomie du contrat de transaction pouvait faire obstacle au paiement des intérêts moratoires au taux contractuel ;
- dénaturé les stipulations de l'accord transactionnel et la commune intention des parties en estimant que celles-ci ne pouvaient être regardées comme ayant eu l'intention de modifier ou de prolonger le marché initial, alors que les intérêts moratoires n'étaient pas inclus dans le montant arrêté par l'accord transactionnel et que ses stipulations n'excluaient pas que ces intérêts moratoires fussent actualisés en cas de retard de règlement ;
- dénaturé les stipulations de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières et celles de l'accord transactionnel en estimant que la mainlevée des garanties bancaires ne nécessitait pas un acte unilatéral formalisé et que cette mainlevée était constituée par l'accord transactionnel.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions d'appel des sociétés requérantes relatives au versement d'intérêts de retard. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société NGE Génie Civil et autres qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2024 en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions relatives au versement d'intérêts de retard sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société NGE Génie Civil et autres n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société NGE Génie Civil, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire.