Vu la procédure suivante :
La société Sodipan Table a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Par un jugement nos 2103655, 2103556 du 8 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00032 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Sodipan Table contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodipan Table demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sodipan Table ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sodipan Table soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- l'a entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que, après avoir jugé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil d'Etat ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il s'était prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2019 et 2020, au motif que le tribunal avait statué sur cette partie du litige en premier et dernier ressort, elle a rejeté ces conclusions ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la règle de fixité de la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations de restructuration prévue aux 11ème et 12ème alinéas de l'article 1518 B du code général des impôts s'appliquait à l'opération de fusion-absorption de la société Sodipan par la société SCA Tissue France alors que, d'une part, le 11ème alinéa ne vise pas les opérations de fusion-absorption, et, d'autre part, le 12ème alinéa ne s'applique qu'aux sociétés appartenant à un même groupe fiscalement intégré.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 13 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sodipan Table n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sodipan Table.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :