La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2025 | FRANCE | N°492082

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 février 2025, 492082


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il a limité à 10 % le taux d'invalidité imputable au service, et de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension.



Par un jugement n° 1905983 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Par un arr

t n° 21BX04554 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il a limité à 10 % le taux d'invalidité imputable au service, et de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension.

Par un jugement n° 1905983 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX04554 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 23 mai et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel la ministre des armées lui a attribué une pension militaire d'invalidité, en tant qu'il a limité à 10 % le taux d'invalidité imputable au service, et de fixer ce taux à 30 %, après avoir constaté le caractère définitif de son droit à pension. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et des anciens combattants :

2- Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3- Il ressort des pièces du dossier de procédure que l'arrêt du 21 décembre 2023 rejetant l'appel de M. B... lui a été notifié à son domicile réel le 29 décembre 2023. Par suite, le pourvoi en cassation qu'il a formé contre cet arrêt, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présenté dans le délai de deux mois qui lui était imparti, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'arrêt avait été notifié à son mandataire avant cette date. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées et des anciens combattants, tirée de la tardiveté du pourvoi, ne peut qu'être écartée.

Sur l'arrêt attaqué :

4- L'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que " les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable (...) ". Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l'invalidité chargée d'examiner les recours administratifs formés à l'encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d'y insérer l'ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l'exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux " à peine d'irrecevabilité ".

5- Le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit. Par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue.

6- Il résulte de ce qui précède que l'obligation d'introduire un recours administratif préalable devant la commission de recours de l'invalidité pour contester les décisions individuelles entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2019 en vertu de l'article 6 du décret du 28 décembre 2018, n'est applicable qu'aux contestations de décisions intervenues après cette entrée en vigueur. Il s'ensuit qu'en jugeant que la demande de M. B... était irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours de l'invalidité alors que la décision litigieuse avait été prise le 20 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

7- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 492082
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2025, n° 492082
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:492082.20250207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award