Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2409124 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 août, 13 septembre et 31 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025, présentée par Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., ressortissante marocaine, alors titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ": " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422 6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme B..., entrée régulièrement sur le territoire français le 22 août 2017 et ayant été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 18 avril 2024, a sollicité le 3 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, le juge des référés s'est fondé, d'abord, sur la circonstance que la requérante n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " mais demandé la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d'urgence mentionnée au point 3 ne trouvait pas à s'appliquer. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Le juge des référés a ensuite considéré, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les circonstances invoquées par Mme B..., tenant à ce que la décision en litige a eu pour effet de la placer en situation irrégulière et de porter atteinte à sa situation professionnelle et financière et à sa recherche de logement, n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.